Le projet de loi sur l’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections sera soumis prochainement au gouvernement pour adoption. Le texte définira les missions, les prérogatives et les modalités de désignation de ces membres. En effet, cette autorité nationale sera chargée de l’organisation de toutes les élections, dont les présidentielles, et assurera toutes les étapes relatives au scrutin, ont rapporté plusieurs médias nationaux.  Le projet en question prévoit d’octroyer les pleins pouvoirs à cette Autorité nationale indépendante en matière d’organisation des élections.
Elle se chargera, notamment du renouvellement du fichier électoral, de fixer le nombre des bureaux de vote et leur répartition sur le territoire national, l’approbation des listes des encadreurs des bureaux de vote et la réception des recours relatifs à ces mêmes listes.
La mission de cette Autorité nationale ne se limite pas qu’à cela, puisqu’elle se chargera également de la confection, l’établissement et la distribution des différents documents électoraux, dont les feuilles de vote. En coordination avec les APC et les représentations diplomatiques, l’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections établira également les cartes d’électeurs. L’Autorité nationale aura aussi pour mission de répartir équitablement les temps de parole des candidats à travers les médias, ainsi que les espaces publics dédiés à l’affichage. Avec la création d’une telle autorité, le gouvernement n’aura plus aucune implication dans les échéances électorales, ce qui est un important pas vers des élections libres et transparentes.  Le projet définit les missions de l’Autorité en matière de surveillance des élections. En ce qui concerne la préparation des élections, elle  prend en charge un nombre de mesures, notamment la réception des dossiers de candidature relatifs aux élections législatives et locales, et leur conformité avec les dispositions légales L’Autorité s’est vu attribuer d’autres pouvoirs en matière de contrôle des élections. Elle s’autosaisit en cas de violation des dispositions de la loi organique relative au code électoral conformément à l’article 28.
Aussi «lorsque l’Autorité nationale considère qu’un des actes enregistrés ou dont elle a été notifiée est de nature pénale, elle en informe immédiatement le procureur général territorialement compétent».

Composition de l’autorité nationale

Le texte stipule également que «l’Autorité nationale est composée de cinq cent quatre-vingt-deux (582) membres, d’un président et d’une commission de délibération. Elle est constituée exclusivement de citoyens, des représentants de la société civile, d’organisations sociales et de représentants de la justice». L’article 49 stipule qu’après consultation, le Président de la République désigne, à titre transitoire, une personnalité nationale indépendante qui sera chargée de la nomination exclusive de l’instance dirigeante de l’Autorité et de procéder à la mise en place de son assemblée délibérante. Quant à l’instance dirigeante, celle-ci est composée de 54 membres, dont un est issu de la communauté nationale établie à l’étranger, un tiers (3/1)  est élu parmi les citoyens, des représentants de la société civile et de la communauté nationale résidant à l’étranger, un tiers (3/1) élu parmi les organisations socioprofessionnelles, et le dernier tiers (3/1) est élu parmi le Syndicat des magistrats, ainsi que Syndicat et les auxiliaire de justice.
Salima Ettouahria
 

Auteur: elmoudjahid
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