En dehors des traités particuliers conclus avec les Sultans dès 1787, les Etats unis d’Amérique ont également participé aux conventions multilatérales relatives au Maroc. Elles portent sur la sécurité de la navigation sur les côtes du Maroc notamment la construction du phare du Cap Spartel (voir photo), le régime juridique de la protection et enfin le statut économique international de l’Empire.
Ainsi, le problème de la protection a été réglé par la conférence de Madrid et sa convention du 3 juillet 1880. Son but était de réglementer l’objet et l’étendue du droit de protection qui avait donné lieu à des abus très fâcheux au Maroc. Le régime de la protection a été défini comme «le lien de droit créé entre un Etat européen et un marocain en vue de faire bénéficier celui-ci des avantages reconnus par l’Empire chérifien aux nationaux de l’Etat européen» .(1)
Suite aux protestations marocaines, le ministre résident de la France Béclard rédigea et signa avec le Sultan le 19 mai 1863 le règlement qui porte son nom. La Belgique, la Sardaigne, la Grande Bretagne, la Suède et bien entendu les USA avaient adhéré à ce règlement. Ce dernier se trouve à la base de la convention de Madrid.
Comme ils avaient un consul à Tanger, les USA étaient considérés parmi les puissances invitées par l’Espagne à se faire représenter à la conférence de Madrid. Ils avaient désigné à cet effet le général Lucius Fairchild, plénipotentiaire près du Roi d’Espagne. Le délégué américain ne semble pas avoir joué un rôle très actif dans les débats de la conférence. II est intervenu seulement à propos de deux demandes que le Ministre marocain Mohamed Bargach avait présentées au nom du Sultan. L’une tendait à considérer comme inefficace la naturalisation obtenue à l’étranger par un sujet marocain qui reviendrait au Maroc et y séjournerait. L’autre demande tendait à rayer des listes de protection les sujets marocains qui avaient été inscrits sur ces listes en dehors des stipulations des traités. Le délégué américain avait combattu assez vivement ces demandes auxquelles il proposa d’apporter certains correctifs. Pour le reste, il s’est rallié aux projets acceptés par les autres plénipotentiaires. De même qu’à la séance de clôture, il signa la convention sans aucune réserve ou déclaration.
Qu’en est-il alors de l’acte d’Algésiras qui avait réglementé le statut international de l’Empire chérifien?
A la différence de la convention de Madrid, le traité d’Algesiras n’était pas limité à un problème aussi restreint que la protection.
L’Allemagne s’engageait à ne poursuivre à la conférence d’Algesiras aucun but de nature à compromettre les intérêts légitimes de la France (…) en harmonie avec les principes suivants:
Souveraineté et indépendance du Sultan Moulay Abdelhafid ;
Intégrité de son Empire ;
Liberté économique sans aucune inégalité;
Utilité de réformes de police et des finances…
C’est sur cette base que s’ouvre la conférence d’Algesiras le 16 janvier 1906. Elle se prolongea jusqu’au 7 avril 1906, date à laquelle fut signé l’acte général.
Les USA sont restés en dehors des tractations du début du 20e siècle. Mais il n’en reste pas moins qu’ils étaient invités à Algesiras via leur ambassadeur en Italie Henry White et leur ministre plénipotentiaire à Tanger Samuel R. Gumméré.
D’après les instructions que ces diplomates avaient reçues de leur gouvernement, ils n’avaient pas à faire preuve d’initiative «ils devaient s’associer aux mesures prises pour la protection de l’égalité économique et à celles destinées à mettre un terme à l’anarchie. Ils étaient du reste, absolument libres d’apprécier la valeur relative des solutions proposées et de signer ad-référendum les protocoles»(2)
L’ambassadeur White se conforma pleinement à ces instructions. Dans les réunions officieuses, il déploya une certaine activité pour rapprocher les points de vue allemand et français concernant l’organisation de la police marocaine et la constitution de la Banque d’Etat du Maroc. Cependant dans les séances officielles, il se montra très réservé. Il n’intervenait qu’à de grands intervalles et de façon très brève au sujet notamment de la Juridiction appelée à connaître des litiges entre le gouvernement chérifien et la Banque d’Etat du Maroc ou encore l’exemption du dépôt en douane du manifeste pour certains navires.
En dehors de ces divers points, il déposa un vœu tendant à améliorer la condition des israélites marocains.
A la dernière séance, le délégué des USA lut une déclaration qui résumait la position américaine à l’égard des problèmes marocains: «Le gouvernement des USA n’ayant pas d’intérêts politiques au Maroc et n’ayant été en prenant part à cette conférence, animé de désirs et intentions autres que de contribuer à assurer à toutes les Nations l’égalité la plus étendue au Maroc en matière de commerce, de traitement et de prérogatives et d’y faciliter l’introduction de réformes…»(3)
Une fois conclu, le traité Franco-allemand de 1911 devait être notifié aux puissances signataires de l’acte d’Algesiras pour obtenir leur adhésion. C’est dans ce contexte que l’ambassadeur de France à Washington Jusserand avait notifié le texte de la convention au gouvernement américain tout en lui demandant son adhésion: «D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur d’informer votre excellence de l’accord qui vient d’être conclu et j’en annexe le texte. Ainsi qu’elle le remarquera, cette entente a pour objet de faciliter à la France la tâche de pacification et de réorganisation que les circonstances la mettent particulièrement à même de poursuivre. La liberté commerciale, prévue par les traités, sera aux termes de cette entente, fermement maintenue…
La France s’emploiera également auprès du gouvernement marocain afin d’empêcher tout traitement différentiel entre les ressortissants des puissances et d’assurer, notamment, qu’ils puissent prendre part, dans des conditions également favorables, aux adjudications et aux fournitures de matériel. Sachant que le gouvernement des Etats-Unis ne recherche au Maroc que le développement des intérêts économiques de ses nationaux»(4)
Dans sa réponse intervenue le 15 décembre 1911, le secrétaire d’Etat américain insista sur les aspects particuliers de la politique étrangère des USA ainsi que sur les traités les liant au Maroc pour exprimer la position de neutralité du gouvernement fédéral à l’égard de l’accord de 1911 :
«La politique étrangère traditionnelle des Etats-Unis (…) Interdit la participation du gouvernement Fédéral au règlement des questions politiques, d’ordre purement européen, ce gouvernement doit s’abstenir d’exprimer toute opinion pour ou contre telle ou telle disposition de l’Accord Franco-allemand relatif au Maroc…
En ce qui concerne le désir du gouvernement de la République française de voir le gouvernement des Etats-Unis adhérer aux articles de cet accord, relatifs aux droits commerciaux et l’administration de la justice, (…) l’adhésion des Etats-Unis en ce qui concerne ces articles entraînerait une modification des droits actuels tels qu’ils sont établis par nos traités actuellement existants avec le Maroc (depuis 1787), ce qui sous le régime de notre constitution, ne pourrait être fait qu’avec le consentement du sénat des Etats-Unis… »(5).
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(1) Cf. E. Durand. Traité de droit public marocain,Paris, L.G.D.J., 1955, p. 19.
(2) Cf. A. Tardieu, la conférence d’Algésiras, histoire diplomatique de la crise marocaine(15 janvier-avril 1906), Paris, F. Alcan, 1909. pp. 63 et s. v. de même R. De card, op. cit, pp. 33 et s.
(3) Cf. Livre jaune, Affaires du Maroc, 1906, p. 254 v. aussi R. de Card, op. cit. p. 36.
(4) Cf. livre jaune : Affaires du Maroc 1910-1912, p. 620 (cité par R. De Card, op. cit. pp. 43 el s.)
(5) Ibid, pp. 45-46. Dans cette correspondance, le secrétaire d’Etat américain se réfère à la doctrine de Monroe qui interdit aux Etats européens de s’immiscer dans les affaires américaines et auxEtats-Unis d’Amérique d’intervenir par voie de conséquence dans les affaires européennes. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat Knox fait appel aux traités conclus par les USA avec le Maroc. Il s’agit, bien entendu, de l’accord du 26 janvier 1787 renouvelé par l’accord du 16 septembre 1836.
Traités en arabe et traducteurs juifs
LES accords de 1787 et 1836 avec les Américains montrent la pratique marocaine en droit des traités. Ces derniers étaient toujours rédigés en langue arabe. L’interprète était souvent un marocain de confession juive: «Je certifie que ceci est une copie de la traduction faite au Maroc par Isac Cordoza Nunez, interprète, d’une déclaration faite et signée par Sidi Tahar Fenich en addition au traité entre l’Empereur du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique…», lit-on à la fin du traité de 1787.
Selon la pratique des sultans alaouites, la signature du traité devait être ratifiée par des lettres scellées. Cette pratique est restée constante jusqu’en 1912. Elle a été ensuite remplacée par le dahir de ratification ou d’adhésion. Une nouvelle procédure a vu le jour en 1970, celle des lettres de ratification ou d’adhésion. La ratification se faisait toujours par un acte émanant du Souverain… (1).
A l’exception des accords militaires et de frontières, ces traités contiennent des dispositions de réciprocité. Ce principe a toujours été respecté dans les relations commerciales de l’Empire chérifien avec l’étranger. Le professeur Reuter le souligne très justement «grâce à la sagesse des souverains du Maroc qui ont dans tous les traités du XIXème siècle, sans exception aucune, contracté uniquement des engagements réciproques»(2). La réciprocité figurait dans tous les accords signés par le Maroc des origines à l’acte d’Algesiras.
Les traités conclus avec les Etats-Unis d’Amérique, comme les autres accords avec l’Europe, comportaient deux autres caractéristiques qui contrebalançaient la réciprocité. Il s’agit de la clause de la nation la plus favorisée et des privilèges capitulaires qui permettaient aux puissances étrangères de mieux protéger leurs commerçants (voir encadré sur les privilèges).
Le traité du 16 septembre 1836 contient à cet égard deux articles sur la clause de la nation la plus favorisée. C’est le cas de l’article 14: «Toute faveur en matière de commerce ou autre qui viendrait à être accordée à une autre puissance chrétienne s’appliquera également aux citoyens des USA».
Le traité du 16 septembre 1836 a reproduit toutes les clauses contenues dans le traité du 18 juillet 1787. Ses clauses, qui accordent des droits très importants aux USA, se rapportent à l’établissement, au commerce, à la navigation, aux consulats, au traitement de la nation la plus favorisée, à l’état de guerre entre les parties et enfin à l’état de guerre entre l’une des parties et une tierce puissance.
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(1) Pour plus de détails sur ces pratiques, cf. H. Ouazzani Chahdi, la pratique marocaine du droit des traités, pp. 78 et s.
(2) Cf. Aff. des ressortissants américains au Maroc, mémoires et plaidoiries, vol II, p. 187.
Revirement diplomatique: America First mais…
Le 20 octobre 1917, le Secrétaire d’Etat américain Robert Lansing avait adressé une lettre officielle à l’Ambassadeur de la France à Washington: «J’ai l’honneur aujourd’hui de vous faire savoir que le gouvernement des Etats-Unis a décidé de reconnaître et reconnaît expressément par les présentes le protectorat de la France sur le Maroc, sous la réserve des droits et privilèges particuliers de l’Espagne au Maroc…»(6). En dehors de cette reconnaissance tardive du protectorat assortie de réserves, les USA avaient continué à garder leurs privilèges de juridiction au Maroc résultant de l’accord de 1787, renouvelé en 1836 jusqu’en 1956. Le protectorat français n’a pas mis fin aux traités conclus avec les Américains…
La survivance des traités conclus avec les USA de 1787 à nos jours va dans le sens de la continuité de l’Etat marocain, de ses institutions et de ses engagements en dépit du système de protectorat. Ces principes ont été affirmés par la cour Internationale de justice dans l’affaire des ressortissants américains du Maroc jugée en 1952 en des termes qui méritent d’être cités:
«En vertu de ce traité (de Fès du 30 mars 1912), le Maroc demeurait un Etat souverain, mais il concluait un accord de caractère contractuel par lequel la France s’engageait à exercer certains pouvoirs souverains au nom et pour le compte du Maroc…
Dans l’exercice de cette fonction, la France est liée, non seulement, par les dispositions du traité de Fès mais également par les obligations conventionnelles auxquelles le Maroc avait été soumis avant le protectorat et que depuis lors, n’ont pas pris fin…»(7).
Le Maréchal Lyautey lui aussi avait reconnu ces principes dans une circulaire de 1920 considérée comme son testament politique à la veille de son départ du Maroc : «Ici, nous avons réellement trouvé un Etat et un peuple. Il passait, il est vrai, par une crise d’anarchie, mais crise relativement récente et plus gouvernementale que sociale, si le Makhzen n’était plus qu’une façade, du moins tenait-il encore debout et il suffisait de remonter à peu d’années pour retrouver un gouvernement effectif, faisant dans le Monde figure d’Etat avec de grands Ministres, des Ambassadeurs ayant frayé avec des hommes d’Etat européens et dont plusieurs survivaient encore et survivent toujours »(8).
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(6) Pour cette lettre, V. Recueil des actes et traités constituant le droit international public du Maroc, Fiduciaire Marocaine d’éditions Techniques, Casablanca (publié sans date).
(7) Cf. (C.I.J. rec. des arrêts, avis et ordonnances, 1952, p. 183 v. sur cette affaire, J. De Soto. « L’arrêt de la cour internationale de justice du 27 août 1952 » in J.D.I, 1953 pp. 516 et s. cf. de même GTM n° 1116 du 10 novembre 1952. Dans le même ordre d’idées, v. A. De Laubadère, le statut international du Maroc et l’arrêt de la cour internationale de justice du 27 août 1952, Paris L.G.D.J, 1952 (Estr. N° 4 de la R.J.P.U.F. oct, déc, 1952).
(8) Cette circulaire a été citée par le conseil do gouvernement marocain à la séance publique du mercredi 2-7-1975 au Palais de la Paix dans l’affaire du Sahara occidental, C.I.J., compte rendu, C.R. 11, p. 12.
Auteur: hlafriqi
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