Nombre d’experts et de spécialistes en droit constitutionnel ont réagi à la solution préconisée, mardi, par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), M. Ahmed Gaïd Salah. Une solution qui consiste en l’application de l’article 102 de la Constitution. Ces spécialistes soutiennent que l’application de cet article enclenchant la procédure de déclaration de l’état d’empêchement du Président de la République est, en fait, «la seule alternative pour préserver la stabilité du pays».
Selon Mme Fatiha Benabbou, professeure en droit constitutionnel, cette proposition de mettre en œuvre l’article 102 de la Constitution tend à apporter une «solution constitutionnelle» à la crise politique actuelle et à «préserver la stabilité du pays et l’unité nationale». «La sauvegarde du pays, sa stabilité et son unité nationale sont plus importantes que toute autre chose», met en exergue Mme Benabbou qui estime «dangereux» de s’embarquer dans la conjoncture actuelle dans de «nouvelles aventures», citant notamment dans ce contexte l’appel à une assemblée constituante. Mme Benabbou a ajouté qu’il est dans l’intérêt du peuple, «du moins dans la phase actuelle», précise-t-elle, d’accepter la proposition du général major Gaïd Salah.
Autre professeur en droit constitutionnel sollicité par la presse nationale aux fins de s’exprimer sur la question, M. Walid Laggoune, a lui aussi mis en avant que l’application de l’article 102 de la Loi fondamentale, enclenchant la procédure de déclaration de l’état d’empêchement du président de la République, est «la seule alternative et le seul instrument juridique et constitutionnel qui existent pour éviter une situation en dehors du cadre constitutionnel».
Dans ses déclarations à la presse, le Pr Laggoune, a exprimé sa satisfaction que l’Armée nationale populaire (ANP) se soit prononcée «en faveur de l’expression populaire». Il s’est réjoui également «qu’on soit revenu au texte de la Constitution avant le 28 avril, date de l’expiration du mandat du Président de la République en exercice».
Poursuivant ses propos, cet universitaire expert notera qu’il appartient maintenant au président du Conseil constitutionnel de déclarer l’état d’empêchement, et ce, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution en la matière.
Le professeur Laggoune —et tout en insistant sur le fait que le respect de la Constitution est, depuis cinq vendredis de manifestations une revendication constante du peuple, exprimée notamment par les magistrats et les avocats— a affirmé que, conformément aux dispositions de la loi fondamentale du pays, le président du Conseil de la Nation assurera l’intérim dans les délais prévus, une fois que l’état d’empêchement soit déclaré par le président du Conseil constitutionnel et validé par le Parlement par la majorité des deux tiers.
Les dispositions de l’article 102
Pour rappel, les dispositions de l’article 102 soulignent notamment que lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution. Il est également relevé qu’en cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit. Autre cas de figure et en cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. L’article 102 de la Constitution souligne que le président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le même texte précise que le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation.
Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat. Cela dit, il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
A retenir, par ailleurs, que l’article 104 auquel renvoie l’article 102 dans ses dispositions, stipule que le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
L’article 104 relève également que «dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit» et que «la fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat».
Soraya Guemmouri
Auteur: elmoudjahid
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