PREAMBULE

Fort de son histoire, des immenses sacrifices consentis par des générations successives et des enjeux existentiels pour les générations futures, le peuple algérien a, dans un sursaut salvateur, décidé de se réapproprier la souveraineté du pays dont il est l’unique dépositaire, en vertu du pouvoir que lui confèrent les articles 7 et 8 de la Constitution.
Le mouvement populaire enclenché le 22 février 2019 a constitué un tournant majeur dans l’histoire du pays. Au-delà de l’émerveillement qu’il a provoqué dans le monde de par son caractère pacifique, le niveau élevé des débats qu’il a suscité et le caractère appuyé de sa revendication ont permis de réaliser de grandes avancées.
Ainsi en est-il de la création, pour la première fois dans l’histoire du pays, de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections à laquelle la loi a conféré de larges prérogatives et attributions, notamment la concrétisation et l’approfondissement de la démocratie constitutionnelle ainsi que la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir.
Aussi, le seul référent de l’Autorité Indépendante en est la souveraineté populaire exercée à travers des élections libres, transparentes, multiples et probes, garantissant le droit de vote en toute liberté et sans aucune discrimination entre les candidats.
Dans ce cadre, et en vertu de la loi, toutes les prérogatives en matière électorale que l’administration détenait ont été transférées à l’Autorité Indépendante, qui en est désormais le dépositaire exclusif, notamment la supervision, le contrôle, l’organisation et la conduite des opérations électorales.
En outre, les amendements introduits dans la loi organique relative au régime électorale ont introduit d’avantage de mesures de transparence, de garantie et de sincérité dans le processus électoral dans toutes ses étapes et ses moindres détails ainsi que d’assurer la totale neutralité des agents publics qui en ont la charge.
Ces grandes avancées et améliorations bien que constituant un saut qualitatif majeur, nécessitent pour être concrétisée, le concours et l’engagement de chacun à quelque niveau qu’il se trouve, que l’autorité indépendante à elle seule ne peut mener.
C’est à ce titre que la loi organique n° 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections, dans son article huit (8) a chargé l’Autorité Indépendante d’élaborer une charte d’éthique des pratiques électorales et d’œuvrer à sa promotion auprès de tous les acteurs du processus électoral.

OBJECTIF

La charte d’éthique des pratiques électorales expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral.
Cette Charte d’éthique des pratiques électorales est fondée sur le respect profond et durable du processus démocratique et sur l’observation des lois et textes subséquents qui codifient les règles des élections et des campagnes électorales.
Le comportement moral relatif au processus électoral entend le respect des principes démocratiques de base à travers le libre exercice des droits démocratiques sans intimidation, notamment le droit de se porter candidat, le droit de vote, le caractère secret du vote, la transparence du financement des campagnes électorales ainsi que l’indépendance et la neutralité de l’institution en charge des élections et des services qui en dépendent.
Tous les acteurs participant au processus électoral doivent accepter la responsabilité d’agir de façon à maintenir et à renforcer la confiance du citoyen par rapport à l’intégrité et la transparence du processus électoral.
La charte engage l’ensemble des acteurs et intervenants dans le processus électoral, en souscrivant aux principes directeurs, ci-après énumérés.

Il est entendu au sens de la présente charte par acteurs et intervenants dans le processus électoral :

  • Les membres de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections et ceux relevant de ses démembrements ainsi que les responsables et personnels des services administratifs locaux en charge des élections, qui en relèvent.

  • Les candidats et les partis politiques participant aux élections, y compris leurs représentants régulièrement habilités.

Les responsables des médias nationaux audiovisuels et de la presse écrite et électronique et les intervenants qui en dépendent.
Cette charte permettra aux citoyens d’évaluer le comportement moral des candidats et des partis politiques participants.

DES PRINCIPES GENERAUX :

  1. Tous les acteurs participant au processus électoral souscriront aux principes d’élections libres et équitables, respecteront les lois électorales, s’efforceront de renforcer la confiance du citoyen dans le processus électoral et défendront les droits démocratiques des algériens.

  2. Les acteurs participant au processus électoral respecteront les principes et les règles de déontologie formulées dans la charte et veilleront à s’y conformer.

  3. Les acteurs participant au processus électoral observeront la législation et la réglementation en vigueur régissant le processus électoral et promeuvent le respect de celles-ci.

  4. Les acteurs participant au processus électoral consacreront tous les efforts nécessaires pour que le vote soit administré convenablement et équitablement et que son caractère secret soit assuré.

  5. Les acteurs participant au processus électoral doivent se comporter de manière à renforcer l’intégrité du système électoral.

  6. Les acteurs participant au processus électoral doivent avoir un comportement irréprochable. Cela signifie qu’ils ne doivent rien faire que des personnes raisonnables, objectives et bien informées pourraient juger injuste, partiale ou inacceptable.

  7. Les acteurs participant au processus électoral coopéreront avec le personnel électoral chargé du déroulement des élections et de l’application des lois régissant les élections, et doivent s’abstenir de tout fait ou geste qui pourrait empêcher le personnel électoral d’effectuer ses tâches.

  8. Les acteurs participant au processus électoral coopéreront en répondant promptement à toute demande de renseignement, d’action ou de réquisition émanant de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections.

  9. Les acteurs participant au processus électoral appliqueront chacun en ce qui le concerne, la charte avec diligence, adresse et promptitude.

  10. Les acteurs participant au processus électoral doivent faire preuve de comporteront garantissant la protection des droits et des intérêts démocratiques légitimes de tous les citoyens, électeurs, partis politiques, et doivent s’abstenir de toute action qui pourrait discréditer le scrutin.

DE L’ENGAGEMENT DES MEMBRES DE L’AUTORITE INDEPENDANTE, SES DEMEMBREMENTS ET DES PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS LOCAUX EN CHARGE DES ELECTIONS QUI EN RELEVENT :

Les membres de l’Autorité Indépendante des Elections ainsi que ses démembrements et services administratifs qui en relèvent s’engagent à :

  1. S’astreindre au respect du principe de neutralité, d’impartialité et de traitement équitable des candidats aux élections et s’interdire tout comportement ou action susceptibles d’altérer ces principes.

  2. Répartir, d’une manière juste et équitable, le temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux au profit des candidats.

  3. Faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales.

  4. Outre de respecter les dispositions légales relatives à la sélection des personnels d’encadrement des centres et bureaux de vote, à faire prévaloir en priorité, la qualification, l’intégrité, la neutralité, la probité et la moralité.

  5. Permettre aux représentants des candidats de disposer de copies des différents procès-verbaux, conformément à la loi organique relative au régime électoral.

  6. Garantir la protection de données personnelles concernant les électeurs et les candidats.

  7. Etablir la liste des centres et bureaux de vote en toute équité et dans le seul objectif de facilitation de l’accomplissement du droit de vote.

  8. Traiter d’une manière diligente toute requête ou plainte émanant des candidats ou de leurs représentants régulièrement habilités.

  9. Respecter le droit de réserve et le secret professionnel.

  10. Faire respecter le secret du vote à travers la mise à disposition des moyens appropriés, nonobstant les dispositions légales prévues à l’article 45 de la Loi Organique 16-10 du 25/08/2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée.

DE L’ENGAGEMENT DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES PARTICIPANT AUX ELECTIONS :

  1. Les candidats et les partis politiques participant aux élections s’efforceront toujours de faire des déclarations publiques véridiques et doivent s’abstenir de tous propos diffamatoires, insultes, invectives envers un autre candidat ou acteur du processus électoral et toute autre déclaration qu’ils savent être erronée.

  2. Les candidats et les partis politiques participant aux élections ne feront sciemment aucune déclaration erronée concernant les résultats officiels du scrutin.

  3. Les candidats et les partis politiques participant aux élections doivent s’efforcer de faire des déclarations exactes, de manière à éviter tout propos trompeur, y compris dans le cadre de la publicité des candidatures lors des campagnes électorales.

  4. Ils ne publieront aucune annonce et aucun matériel publicitaire tel que dépliants, brochures, prospectus, bulletins d’information, messages électroniques, pancartes ou affiches qui présenteraient des déclarations diffamatoires par rapport à un autre candidat ou parti politique.

  5. Les candidats et les partis politiques participant aux élections s’engagent à respecter le programme des réunions et des meetings de la campagne, validé par l’Autorité Nationale Indépendante des Elections.

  6. Ils s’engagent à respecter l’interdiction prévue par la loi, de l’utilisation de tout procédé publicitaire commercial à des fins de propagande électorale durant la période de la campagne électorale ainsi que de l’usage malveillant des attributs de l’Etat.

  7. Les candidats et les partis politiques participant aux élections s’engagent à respecter l’interdiction prévue par la loi de toute forme de publicité des candidatures, en dehors des emplacements réservés à cet effet.

  8. Ils s’engagent également à respecter l’interdiction d’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale.

  9. Les candidats et les partis politiques participant aux élections, s’engagent à respecter les dispositions légales interdisant aux candidats de faire campagne par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en dehors de la période légale, notamment durant la période de trois jours précédant le jour du scrutin (période de silence électoral).

  10. Ils ne publieront aucune annonce et aucun matériel publicitaire contenant des propos ou des représentations visuelles de nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de la République.

  11. Les candidats et les partis politiques participant aux élections doivent respecter l’interdiction d’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale.

  12. Ils s’engagent à s’interdire toute action qui pourrait entraver ou perturber le bon déroulement de la campagne électorale d’un autre candidat. De plus, ils n’encourageront pas et ne toléreront pas ce type d’agissements de la part d’un autre candidat. Ils s’engagent à ne pas détruire, dégrader ou retirer les supports de campagne des autres candidats.

  13. Les candidats et les partis politiques participant aux élections n’utiliseront aucun moyen détourné (menace ou promesse directe ou indirecte), pour contraindre ou pour inciter des citoyens à voter pour un candidat.

  14. Les candidats et les partis politiques participant aux élections s’engagent à ne pas recourir durant la campagne électorale à l’utilisation des moyens et privilèges desquels ils disposent au titre de leur position ou fonction.

DE L’ENGAGEMENT DES MEDIAS NATIONAUX :

  1. Les responsables des médias nationaux audiovisuels, de la presse écrite et électronique et les intervenants qui en dépendent, s’engagent à :

  2. Informer les électeurs de leurs droits, des dates d’inscription de recours sur les listes électorales.

  3. Informer les électeurs sur les programmes des candidats aux élections, leurs permettant un choix éclairé.

  4. Assurer une couverture globale, équilibrée et objective durant toutes les phases de l’opération électorale, de manière impartiale et sans aucune discrimination entre les candidats, et en leur faciliter l’accès.

  5. Accorder un temps d’antenne juste et équitable aux candidats dans les médias audiovisuels nationaux.

  6. Garantir dans un délai raisonnable, le droit de réponse aux candidats et partis politiques participants au scrutin.

  7. S’interdire de relayer toute annonce ou déclaration contenant des propos ou des représentations visuelles de nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de l’Etat.

  8. S’assurer de l’authenticité des informations diffusées susceptibles d’influencer le choix des électeurs.

  9. S’abstenir d’accepter tout présent ou privilège de la part des candidats ou de leurs représentants.

  10. S’interdire tout traitement préférentiel du candidat ou parti politique qui utilise habituellement le média concerné comme support de publicité pour ses activités.

  11. Respecter la période de silence électoral de trois jours précédant le jour du scrutin.

  12. Respecter l’interdiction prévue par la loi de l’utilisation de tout procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale.

  13. Ne pas publier et diffuser tout sondage portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats, à moins de soixante-douze (72) heures à l’échelle nationale, et cinq (5) jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin.

 

Auteur: elmoudjahid
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