Le Conseil Constitutionnel a constaté, mercredi, la vacance définitive de la Présidence de la République et l’acte de déclaration sera communiqué, ce jour, au Parlement, conformément à la Constitution, indique la déclaration du Conseil constitutionnel, dont voici le contenu:
Le Conseil Constitutionnel a constaté, mercredi, la vacance définitive de la Présidence de la République et l’acte de déclaration sera communiqué, ce jour, au Parlement, conformément à la Constitution, indique la déclaration du Conseil constitutionnel, dont voici le contenu:
« Vu la lettre de démission du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en date du 26 Rajab 1440 correspondant au 2 avril 2019 enregistrée au Secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date, et par laquelle il a décidé de mettre fin à son mandat en tant que président de la République, à compter du 26 Rajab 1440 correspondant au 2 avril 2019 ».
« Troisièmement: Publie cette déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique Populaire.
« En foi de quoi, le Conseil constitutionnel s’est réuni en date du 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril 2019 sous la Présidence de Tayeb Belaiz, président de conseil Constitutionnel et en présence des membres Mohamed Habchi, vice-président, Salima Mousserati, Chadia Rehab, Ibrahim Boutkhil, Mohamed Reda Ousahla, Abdennour Graoui, Khadidja Abbad, Ismaïl
Balit, El Hachemi Brahmi, M’hamed Adda Djelloul et Kamel Feniche ».
Vacance du poste de président de la République: ce que prévoit la Constitution pour la continuité des institutions
Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a notifié mardi au Conseil constitutionnel, sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de Président de la République, ouvrant ainsi la voie à ce Conseil de se réunir de plein droit pour constater la vacance définitive de la Présidence de la République, comme prévu dans l’article 102 de la Constitution.
Sur un autre registre, l’article 104 dispose que le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, « ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République ».
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit.
La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 de la loi fondamentale du pays, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.
Selon les dispositions de ces articles, le Chef de l’Etat ne dispose pas des mêmes prérogatives du Président de la République notamment en matière de nomination de membres de gouvernement, de droit de grâce, de remise ou de commutation de peine, ou de saisir, sur toute question d’importance nationale, le peuple par voie de référendum.
Il ne dispose pas également des prérogatives relatives à la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale, la tenue d’élections législatives anticipées, à la révision constitutionnelle, ou à décréter l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée.
Auteur: elmoudjahid
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.