L’Assemblée populaire nationale a abrité, hier, une séance plénière, présidée par M. Slimane Chenine et consacrée à la présentation débat du projet de loi modifiant le Code de procédure pénale.

Lors de la présentation de ce texte devant les représentants du peuple, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M.  Belkacem Zeghmati, a souligné que ce projet de texte s’inscrit, en fait, dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par l’État, pour «préserver les deniers publics», à travers notamment la «consolidation et le renforcement du cadre juridique de lutte contre la criminalité, par l’abrogation des dispositions à effet négatif sur la mise en mouvement de l’action publique et son exercice par le ministère public, d’une part, et celles faisant obstacles à la Police judiciaire, lors de l’accomplissement de ses missions, d’autre part». Il faut dire que ce projet de loi propose l’abrogation des articles 6-bis, 15- bis, 15-bis 1 et 15-bis ter du Code de procédure pénale relatifs aux conditions de mise en mouvement de l’action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics, ainsi que les attributions et missions des officiers de la Police judiciaire relevant des services militaires de sécurité. Il sera question également — si le texte venait à bénéficier du quitus des parlementaires — d’aller vers l’amendement de l’article 207 relatif au  contrôle par la chambre d’accusation de l’activité des officiers de Police judiciaire, notamment par la révision des mesures mise en place, en vertu de la loi de mars 2017 portant habilitation des officiers de Police judiciaire  à l’exercice effectif des attributions liées à cette qualité. En somme, le texte présenté et soumis  aux représentants des députés, pour examen et appréciation, tend à préserver les deniers publics, à travers la facilitation de la mise en mouvement de l’action publique et   l’annulation des contraintes qui faisaient obstacles à la Police judiciaire, lors de l’accomplissement de ses missions.

Abrogation de l’article 6-bis et retour aux règles et principes juridiques consacrés en matière d’enquêtes et de poursuites

Évoquant ensuite les dispositions de l’ancien texte, il a été mis en exergue que «les mesures prévues par le Code de procédure pénale de juillet 2015 avaient vu l’introduction de la condition de la plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise économique pour la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des dirigeants des entreprises économiques dont l’État détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des faits de gestion entraînant le vol, le détournement, la dégradation ou la perte de deniers  publics ou privés. Le ministre de la Justice explique que le texte dudit article, qui se voulait une sorte de protection des dirigeants des entreprises économiques, tenus à l’abri des poursuites judiciaires qui pourraient être infondées au regard de la nature de leur travail, avait des répercussions «très négatives» sur la mise en mouvement de l’action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics.
Poursuivant ses propos, M. Zeghmati fera remarquer que ces dispositions constituent un obstacle qu entrave l’activité des juridictions, en général, et du ministère public, en   particulier, en raison de la position et des agissements des représentants des organes sociaux des entreprises, lesquels s’abstiennent, a-t-il dit,  de porter plainte contre les auteurs d’actes criminels, arguant de l’absence de la qualification pénale des actes objet d’enquête, qu’ils estiment, de bonne   foi ou sciemment, être de simples «erreurs de gestion qui ne s’apparentent pas à des crimes», alors que cela relève des prérogatives exclusives du juge.
Le ministre a aussi observé que cette position, étant répandue chez les représentants de ces entreprises, les dispositions incluses dans l’article 6-bis constituaient «une véritable   entrave juridique qui se répercute négativement sur le rendement du ministère public et de la Police judiciaire, et réduit leur efficacité dans le domaine de la lutte contre le crime économique». Clair, net et précis, le ministre de la Justice, garde des Sceaux affirme que l’abrogation de cet article et le retour aux règles et principes juridiques consacrés en matière d’enquêtes et de poursuites est «à même de renforcer la protection des deniers publics et la lutte contre les crimes financiers».   

Davantage d’attributions et de missions aux officiers de Police judiciaire relevant des services militaires de sécurité et contrôle de leur activité

Le ministre observe que «l’article 15-bis du Code de procédure pénale, introduit en mars 2017, a limité les missions de la Police judiciaire des officiers et sous-officiers relevant des services militaires de sécurité aux crimes d’atteinte à la sûreté de l’État prévus dans le Code pénal, ce qui a réduit le rôle de cet organe dans les recherche et investigations relatives aux crimes». Il sera également souligné que la pratique sur le terrain a montré que «la limitation des missions de ce service à certains crimes a impacté négativement sur le déroulement des investigations et des enquêtes dans des affaires de droit commun, notamment les affaires de corruption et d’atteinte à l’économie nationale, dont les crimes transfrontaliers». D’ailleurs, M. Zeghmati a qualifié «d’impératif», l’élargissement du domaine de compétence dans ce corps de Police judiciaire, pour englober tous les crimes prévus dans la législation pénale.  

Vers l’abrogation de la condition d’habilitation des officiers de Police judiciaire à l’exercice effectif des attributions liées à cette qualité

Le texte présenté, hier à l’APN, propose par ailleurs l’abrogation des deux articles. Il s’agit, en l’occurrence, des articles 15-bis1 et 15-bis ter du Code de procédure pénale. Ces deux articles stipulent que l’officier de Police judiciaire n’est en mesure d’exercer, de manière effective, les attributions liées à   sa qualité qu’une fois habilité, sur décision du Procureur général près la Cour de justice du ressort duquel exerce l’officier en question, et sur proposition de l’autorité administrative dont il relève. «Le même article confère cette prérogative au Procureur général près la  Cour d’Alger, concernant les officiers de Police judiciaire relevant des   services militaires de sécurité», a indiqué le ministre, affirmant que cette décision avait «impacté négativement» le fonctionnement des services de Police judiciaire en réduisant l’efficacité de leurs performances, du fait de la lenteur des procédures d’habilitation, outre la condition de renouvèlement des procédures à chaque fois que l’officier concerné est transféré d’une Cour à une autre.  
Ces dispositions, qui sont mises en œuvre depuis voilà plus de deux années, «étaient à   l’origine de l’exclusion, des procédures d’habilitation, de nombre d’officiers de Police judiciaire, en vertu des missions qui leur sont assignées en dehors de celles de Police judiciaire, par l’autorité administrative dont ils relèvent, ou pour non-accomplissement des missions de Police judiciaire de manière permanente».
Aussi, le ministre de la Justice soutient que cette procédure d’habilitation «a montré ses limites en matière de performances de la Police judiciaire et n’a apporté aucun plus à la qualité de ses prestations, d’où la nécessité de son annulation». Cela dit, et en vue d’adapter l’appellation d’officiers et agents de Police judiciaire de la Gendarmerie nationale et des services militaires de sécurité à celle consacrée dans les textes juridiques et réglementaires régissant ces deux corps, le projet de loi prévoit, par ailleurs, l’amendement des dispositions des  articles 15 et 19 du Code de procédure pénale.
S’agissant de l’aspect lié au contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire relevant des services militaires de sécurité, le projet de loi suggère l’amendement de l’article 207 relatif au contrôle de l’activité des   officiers de police judiciaire, confié à la chambre d’accusation qui est saisie par le procureur général concernant les manquements relevés à la charge de ces officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs   missions. Compte tenu de la qualité de militaire dont jouissent les officiers de Police judiciaire relevant de la Gendarmerie nationale et des services militaires de sécurité, le Procureur général territorialement compétent se   charge d’informer le Procureur général militaire sur le cas de saisine, si l’officier de police judiciaire concerné relève du corps de la Gendarmerie nationale. S’il s’agit d’un officier de Police judiciaire relevant des services   militaires de sécurité, le Procureur général près la Cour d’Alger engage les procédures de saisine de la chambre d’accusation de ladite cour, seule habilitée à trancher ce type de manquements, et ce après consultation du   Procureur général militaire territorialement compétent, lequel doit émettre son avis dans un délai n’excédant pas 15 jours, est-il notamment expliqué.   

Ouverture prochaine d’un concours de recrutement de 274 magistrats

En réponse aux préoccupations des députés concernant ce projet de loi, le ministre a annoncé l’ouverture prochaine d’un concours de recrutement devant concerner pas moins de 274 magistrats. M. Zeghmati a également mis en avant toute l’importance, voire l’impératif d’une «révision progressive du système de formation», a-t-il dit, au regard des missions sensibles confiées aux magistrats.    «Nous avons eu une expérience plutôt  amère, à ce propos.
La mission du magistrat   est délicate et sensible, et ne se limite pas seulement aux informations  juridiques», a-t-il déclaré, faisant remarquer que le magistrat n’est pas un fonctionnaire ordinaire, d’où la nécessité d’accorder un intérêt particulier à sa formation. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux a ajouté que la formation de quelque 416 magistrats en trois années seulement est «inconcevable» et «ne relève pas de sérieux». M. Zeghmati relève que la magistrature — avant qu’elle ne soit une   connaissance des lois — est  une question de morale et d’éducation, et aussi de moyens.
Soraya Guemmouri

Auteur: elmoudjahid
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.