Le Président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana.Pour ce qui est des Législatives, l’article 48 (1) de la Loi fondamentale prévoit que le juge constitutionnel peut être saisi par une requête en annulation totale ou partielle de l’élection par tout candidat, tout parti politique ayant pris à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour l’élection en cause. Le délai de saisine est de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin. Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. S’il apparaît que la requête est irrecevable ou ne soulève que de griefs insusceptibles de remettre en cause la validité du scrutin, le juge peut la rejeter par décision motivée sans instruction contradictoire préalable.
Concernant l’élection municipale, le juge administratif peut être saisi d’un recours en annulation par tout électeur, tout candidat ou toute personne ayant la qualité d’agent du gouvernement pour l’élection en cause. L’acte introductif d’instance sous forme de simple requête doit être présenté par devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats par la commission communale de supervision. Le recours contentieux n’a pas d’effet suspensif, de sorte que les conseillers municipaux restent en fonction jusqu’à l’intervention d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Le tribunal statue dans un délai de 40 jours à compter de la date de sa saisine.
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Auteur: Serges Bontsebe
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