
Beaucoup a été dit sur l’efficacité ou non du mandat d’arrêt international, lancé par le tribunal militaire de Blida, contre l’ancien ministre de la Défense nationale, le général-major Khaled Nezzar, son fils Lotfi (patron de sociétés de télécommunications) ainsi que le président de la Société algérienne de pharmacie, Farid Belhamdine, pour «complot contre l’Etat et l’autorité de l’armée». Certains juristes évoquent déjà «l’impossibilité» d’obtenir l’extradition pour deux raisons : la non-reconnaissance par la majorité des Etats des tribunaux militaires, considérés comme des juridictions d’exception, et le risque d’être condamnés à la peine capitale qu’encourent les trois mis en cause.
Mais, en parcourant le contenu de la convention algéro-espagnole d’extradition signée le 12 mars 2006 et publiée au Journal officiel le 12 mars 2008, l’on se rend compte qu’elle n’est pas si fermée à l’extradition, mais qu’elle peut aussi débouter la partie algérienne au moins dans deux cas. Cette convention définit, dans son article 2, les personnes passibles d’extradition, qui sont celles «poursuivies pour des infractions punies par les lois des deux parties d’une peine d’au moins 2 ans d’emprisonnement ou condamnées pour de telles infractions, contradictoirement ou par défaut, par les tribunaux de la partie requérante d’une une peine d’au moins 6 mois d’emprisonnement.
Dans ce dernier cas, la partie requérante donnera des assurances suffisantes pour garantir que la personne dont l’extradition est demandée puisse avoir droit à une nouvelle procédure de jugement. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la loi des deux parties d’une peine privative de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions relatives au taux de la peine, la partie requise aura la faculté d’accorder également l’extradition pour ces dernières».
La convention précise clairement les cinq cas de refus d’extradition, dont le premier est universel : ni l’Espagne ni l’Algérie, n’extradent leurs ressortissants et «la nationalité de la personne s’apprécie au moment de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée». Toutefois, précise le texte, «la partie requise s’engage, dans le cadre de sa compétence, de poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l’autre partie, des infractions punies dans les deux parties. Dans ce cas, l’autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et dossiers objet de l’information se trouvant en sa possession».
Le second cas de refus est lié à la qualification des faits pour lesquels l’extradition a été demandée. A l’exception des actes terroristes, «si les infractions sont considérées par la partie requise comme politique ou connexe à une infraction politique», la personne ne peut être extradée. Peut-on qualifier le «complot contre l’Etat et l’autorité de l’armée» comme étant des actes politiques ou liés à la politique ? Dans beaucoup de pays, la notion de «complot» renvoie souvent à la politique. Prouver aux autorités espagnoles que les faits reprochés aux trois mis en cause relèvent du droit commun et non pas de la politique serait un exercice compliqué, surtout que les événements se sont déroulés au moment où le pays traverse une crise politique assez grave. Est-ce que le juge du tribunal militaire de Blida est suffisamment outillé pour argumenter sa demande et prouver, pièces à l’appui, que les faits reprochés sont des actes criminels et non pas politiques ou liés à la politique ? La question reste posée.
La peine de mort acceptée dans le cas où elle n’est pas exécutée
La convention prévoit également un refus d’extradition lorsque la personne fait l’objet de poursuites pour des infractions commises dans la partie requise et pour lesquelles l’extradition est demandée, «lorsque l’infraction jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers, en cas de prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation de la partie requérante ou de la partie requise lors de la réception de la demande par la partie requise, lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante par un étranger à cette partie, et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger».
L’autre cas de refus intervient lorsque les «infractions» pour lesquelles il y a demande d’extradition «sont considérées par la partie requise comme exclusivement militaires». Dans cet article, il n’est pas dit lorsque la poursuite émane d’un tribunal militaire. Il s’agit de l’infraction qui pour les deux Etats ne doit pas être «exclusivement militaire». Peut-on considérer le «complot contre l’Etat et l’autorité de l’armée» comme des «actes exclusivement militaires» ? Les plus avertis écarteront d’un trait cette analyse dans la mesure où les infractions militaires sont connues pour être des actes commis par des militaires en activité dans le cadre de leur fonction et souvent dans une caserne. Parmi les trois mis en cause, un seul est militaire, Khaled Nezzar, de surcroît radié des rangs depuis 1993. Les deux autres sont des civils.
Les autres cas où il y a refus d’extradition interviennent «lorsqu’une amnistie ou une grâce totale est intervenue dans la partie requérante ou la partie requise et lorsque l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante».
On pourrait croire que l’Espagne refuse l’extradition des trois mis en cause faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, puisqu’ils encourent la peine de mort, mais cela n’est pas le cas, puisque l’article en question fait tomber le refus en cas où «la partie requérante donne les assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas requise et si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée».
Tout le monde sait que l’Algérie observe, depuis des années, un moratoire sur la peine de mort. Mieux encore, l’autorité judiciaire peut s’engager à ne pas prononcer cette sentence à partir du moment où elle n’est pas exécutée.
La même convention souligne que l’extradition est refusée aussi dans le cas où «la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou qu’il pourrait être porté atteinte à la position de cette personne lors de procédures judiciaires pour l’une de ces raisons, à savoir lorsque, dans des cas exceptionnels, la partie requise, tenant également compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires au regard de l’âge, de la santé de la personne ou de toutes autres circonstances y afférentes».
Cet alinéa de la convention peut cependant être utilisé pour refuser l’exécution de l’extradition. Pas pour les trois mis en cause, mais du moins en ce qui concerne Khaled Nezzar et Farid Belhamdine, tous deux, âgés de plus de 70 ans, et atteints de lourdes maladies.
En tout état de cause, la procédure du mandat d’arrêt international est, pour nombre de professionnels du droit, précipitée pour ne pas dire inopportune dans la mesure où elle comporte non seulement le risque de ne pas la voir exécutée, mais surtout des retombées négatives sur l’image du pays en raison du statut d’ancien ministre de la Défense nationale du principal mis en cause.
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Auteur: Hicham Chouadria
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