Après leur adoption par les deux chambres du Parlement, les nouvelles lois organiques relatives au régime électoral et à l’autorité nationale indépendante des élections viennent d’être publiées au dernier Journal officiel.

Inédites, les nouvelles dispositions contenues dans ces deux lois organiques sont à même d’assurer et de consacrer toute «la régularité, la transparence et la neutralité des prochaines échéances électorales». La loi organique relative au régime électoral prévoit plusieurs nouveautés, à l’image de celle inhérente, par exemple, à la déclaration de candidature à la présidence de la République devant obligatoirement se faire par le dépôt d’une demande d’inscription auprès de l’Autorité indépendante chargée de l’organisation des élections.
En effet, l’article 139 de ce texte souligne, notamment que «la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’autorité nationale indépendante des élections par le candidat lui-même, contre remise d’un récépissé». Il est précisé cependant que «le président de l’autorité nationale indépendante des élections peut, en cas de nécessité, déléguer aux membres du bureau de l’autorité nationale indépendante des élections de faire ce travail».
Plusieurs autres nouveautés ont été introduites dans le processus électoral, comme l’allégement des conditions de candidature. On retient, notamment que le candidat à la présidentielle doit, selon cette loi, présenter une liste comportant cinquante-mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. Saisi par le chef de l’État, pour exprimer son avis sur la conformité de la loi organique relative au régime électoral à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé, en la forme, les procédures d’élaboration et d’adoption de cette loi conformes à la Constitution. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a jugé l’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, «partiellement conforme» à la Constitution, et a demandé de le reformuler comme suit : «Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution.» Notons par ailleurs qu’il est exigé à tout candidat à la présidence de la République de joindre au dossier de candidature, un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent, et de déposer lui-même son dossier de candidature auprès de l’instance.

Le jour J, les consultations électorales se feront aussi  sous l’égide de l’autorité,  complètement indépendante  des autorités locales

À retenir aussi que, conformément à l’article 140 de la loi organique portant régime électoral, la déclaration de candidature du postulant à l’élection présidentielle doit être déposée, au plus tard, dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral ; ce qui est une autre nouveauté en la matière, étant donné que l’ancien texte stipulait que «la déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral».
Autre remarque importante, il est question de l’institution, sous la tutelle de l’Autorité indépendante chargée des élections, d’un fichier national du corps électoral composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger, lequel sera établi conformément à la législation en vigueur. Il est question, dorénavant, de l’élaboration et de la révision des listes électorales, périodiquement, et à l’occasion de chaque échéance électorale ou référendaire, «par une commission communale pour la révision des listes électorales sous la supervision de l’autorité indépendante, laquelle sera composée d’un juge désigné par le président de la cour territorialement compétent et de trois citoyens de la commune choisis par la délégation de wilaya de l’autorité indépendante».
Selon cette loi, la carte d’électeur est également établie par l’autorité nationale indépendante des élections. L’article 17 de cette loi signale que c’est le président de l’Autorité nationale indépendante des élections qui doit faire procéder, lui-même, à l’annonce d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales par tout moyen approprié. Aussi, le jour J, les consultations électorales se feront aussi sous l’égide de l’autorité indépendante dont les membres doivent «impérativement faire preuve de neutralité vis-à-vis des partis et des candidats». Par ailleurs, et pour ce qui est de la loi organique relative à la création d’une Autorité indépendante permanente, il est prévu le transfert de toutes les prérogatives des autorités administratives en matière électorale à l’Autorité indépendante. Rappelons que c’est M. Mohamed Charfi, ancien ministre de la Justice, qui est à la tête de l’Autorité indépendante en charge des élections.
L’article 7 de cette loi organique confie à cette instance «la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser, et ce dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires». L’intégrité, la transparence et l’impartialité sont trois exigences importantes, et l’article 8 stipule que cette autorité «prend toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats».
Le même article détaille les compétences de l’instance, dont celles de «tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger, de les actualiser de manière permanente et périodique, de réceptionner les dossiers de candidature d’élections du président de la République et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral et d’annoncer les résultats provisoires des élections».
L’article 26 définit la composition de l’autorité et fixe le nombre de ses membres à 50 : vingt (20) membres parmi les compétences de la société civile, dix (10) membres parmi les compétences universitaires, quatre (4) magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’État, deux (2) avocats, deux (2) notaires, deux (2) huissiers de justice, cinq (5) compétences professionnelles, trois (3) personnalités nationales et deux (2) représentants de la communauté nationale établie à l’étranger. Pour ce qui concerne le président de l’autorité indépendante, l’article 32 relève que ce dernier est en fait élu par les membres du conseil de l’autorité indépendante, à la majorité des voix, lors de sa première réunion. En cas d’égalité des voix, la présidence revient au plus jeune candidat. L’autorité indépendante est constituée, selon cette loi organique, d’un conseil, d’un bureau et d’un président.
Elle dispose de démembrements représentés par des délégations de wilayas, assistée de membres des délégations au niveau des communes et des représentations diplomatiques et consulaires.
Le Conseil constitutionnel a jugé, par ailleurs, les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, conformes à la Constitution, en la forme. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a souligné la nécessité de supprimer l’article 143 (alinéa 2) des visas de loi organique, objet de saisine, et a demandé l’ajout des articles 182 (alinéas 2 et 3) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine. Il a jugé, en outre, l’article 11 de la loi organique «partiellement conforme» à la Constitution, et a préconisé de le reformuler comme suit : «L’autorité indépendante intervient automatiquement en cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y afférentes.» Il a estimé, enfin, que le reste des dispositions de la loi organique est «conforme à la Constitution».
Ces deux lois interviennent à quelques mois de la tenue de l’élection présidentielle  attendue le 12 décembre prochain, après que le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, eut signé, dimanche dernier, le décret portant convocation du corps électoral. Dans son discours prononcé, à l’occasion de la convocation du corps électoral, le chef de l’État a appelé les citoyens à faire de ce rendez-vous, «le point de départ du processus de renouveau de notre Nation, et à œuvrer avec force et massivement à la réussite de cette échéance électorale qui permettra à notre peuple d’élire le futur Président, lequel aura toute légitimité pour conduire les destinées de notre pays et prendre en charge ses aspirations».
    Soraya Guemmouri

Auteur: elmoudjahid
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