Dans sa majorité absolue, l’opinion ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’élection présidentielle le 4 juillet. Toutefois, en prévision de la décision du Conseil constitutionnel devant statuer définitivement sur le sort de ce rendez-vous des urnes, des spécialistes en droit sont unanimes à affirmer que même en cas de report, le cadre de la légalité constitutionnelle est préservé. En d’autres termes, et quoi qu’il en sera de la manière à suivre, le peuple finira par élire son président.
Le chemin qui mènera à l’urne est donc inévitable. Quelle est donc la voie la plus indiquée pour y parvenir ? Selon des experts en droit, dans le cas où le Conseil constitutionnel décide de la suspension de la présidentielle du 4 juillet en raison de l’absence de candidats ou de rejet de dossiers de candidats ne réunissant pas les conditions légales, le Chef de l’Etat est en mesure de convoquer de nouveau le corps électoral pour l’organisation de ce même rendez-vous. Mme Fatiha Benabou, professeure à la Faculté de droit d’Alger, affirme à ce propos que la Constitution « autorise le chef de l’Etat dans ce cas à convoquer, de nouveau, le corps électoral et à fixer une nouvelle date pour l’élection présidentielle».
Citée par l’APS, elle tiendra aussi à mettre en exergue le fait que «la loi n’autorise aucune instance ni institution d’arrêter le processus électoral, quelle qu’en soit la circonstance». Dans la même optique, elle rappellera aussi que «le mandat du chef actuel de l’Etat prendra fin le 09 juillet prochain, mais la Constitution et les institutions constitutionnelles resteront à ce titre fonctionnelles». Elle considère de ce fait qu’il y a possibilité de voir ces «institutions prendre en charge la préparation du prochain rendez-vous électoral». Elles seront assistées, ajoute Mme Benabou, «par un gouvernement en charge de gérer la prochaine phase jusqu’à l’élection du nouveau président de la République, conformément aux dispositions de l’article 104 de la Constitution». Elle fera comprendre qu’en dépit d’une telle situation qui conduira à une transition et un vide constitutionnel, «la loi fondamentale restera en vigueur et ses dispositions applicables». Selon l’experte, l’annulation de l’application de la Constitution n’est envisagée qu’en cas d’effondrement de l’Etat. Mme Benabou préconise en outre que «la période de transition prévue requiert des solutions politiques en vue d’éviter l’impasse».
Cela confère toute son importance à l’idée d’ouvrir sans tarder de nouvelles perspectives de concertation et de dialogue inclusif prenant en compte les revendications du peuple qu’il y a lieu de cristalliser absolument, et ce, sans remettre en cause en aucun cas les acquis dont jouit l’Algérie en termes de stabilité, y compris à l’échelle institutionnelle.
Quelle place pour le dialogue et la concertation ?
Les avis de la majorité des chefs de file des partis politiques, des personnalités et des représentants de la société civile convergent sur la nécessité de réunir les conditions idoines à même d’ouvrir le débat, sans exclusion aucune, en vue de décider des contours de l’Algérie nouvelle et de la mise en place d’un système de représentation démocratique apte à prendre en charge les aspirations de la société. A ce titre, l’enseignant et spécialiste en droit constitutionnel, Walid Laggoune, met en avant l’impératif de «rechercher d’autres solutions tirées de la Constitution et d’initier des consultations pour l’application des articles 7 et 8, et ce, en réponse à la volonté et à la souveraineté populaires», d’autant, a-t-il dit, que «la Constitution renferme des outils basés sur le principe de la souveraineté populaire».
De son côté, l’ancien membre du Conseil constitutionnel, Amer Rekhila avance l’idée de “prolongation” du mandat du chef de l’Etat qui arrivera à son terme le 9 juillet prochain, et ce, à travers l’activation du deuxième alinéa de l’article 103 de la Constitution.
L’article 103 prévoit qu’en cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.
Il proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours. Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République”.
Karim Aoudia
Auteur: elmoudjahid
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