{"id":12387,"date":"2019-02-08T03:00:00","date_gmt":"2019-02-08T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/slim-laghmani-legalite-hommes-femmes-en-matiere-dheritage-dun-point-de-vue-constitutionnel\/"},"modified":"2019-02-08T03:00:00","modified_gmt":"2019-02-08T08:00:00","slug":"slim-laghmani-legalite-hommes-femmes-en-matiere-dheritage-dun-point-de-vue-constitutionnel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/slim-laghmani-legalite-hommes-femmes-en-matiere-dheritage-dun-point-de-vue-constitutionnel\/","title":{"rendered":"Slim Laghmani : L\u2019\u00e9galit\u00e9 hommes-femmes en mati\u00e8re d\u2019h\u00e9ritage d\u2019un point de vue constitutionnel"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"c3\">A l\u2019invitation de l\u2019Acad\u00e9mie m\u00e9diterran\u00e9enne des \u00e9tudes diplomatiques (Medac), le Pr Slim Laghmani, Professeur \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 de Carthage a donn\u00e9 mercredi 6 f\u00e9vrier \u00e0 la Valette une conf\u00e9rence intitul\u00e9e : L\u2019\u00e9galit\u00e9 hommes-femmes en mati\u00e8re d\u2019h\u00e9ritage d\u2019un point de vue constitutionnel. Sa communication s\u2019inscrit dans le cadre de la conf\u00e9rence de haut niveau de la Medac, sur l\u2019\u00e9galit\u00e9 des genres, organis\u00e9e \u00e0 l\u2019occasion de <a href=\"http:\/\/www.leaders.com.tn\/article\/26435-malte-l-interessant-voisin-tres-proche\">la visite d\u2019Etat effectu\u00e9e par le pr\u00e9sident Ca\u00efd Essebsi \u00e0 Malte<\/a>. Ci-apr\u00e8s le texte int\u00e9gral.<\/span><\/p>\n<p>Deux grandes questions ont \u00e9t\u00e9 au centre des d\u00e9bats de l\u2019Assembl\u00e9e nationale constituante tunisienne et ont mobilis\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 civile au cours de la r\u00e9daction de la Constitution tunisienne promulgu\u00e9e le 27 janvier 2014 : la question religieuse et la question de la femme. On peut d\u2019ailleurs soutenir que ce ne sont pas deux questions diff\u00e9rentes, mais une seule et m\u00eame question aussi bien au plan constitutionnel qu\u2019au plan culturel. Au plan constitutionnel, le statut de la femme et le statut de l\u2019islam sont, nous le verrons, interd\u00e9pendants. Au plan culturel, le statut de la femme a toujours \u00e9t\u00e9 au centre du d\u00e9bat entre modernit\u00e9 et tradition et il est r\u00e9v\u00e9lateur de constater que depuis le d\u00e9but du XX<sup>e<\/sup> si\u00e8cle, la frange conservatrice de la soci\u00e9t\u00e9, les partis politiques islamistes ainsi que les oul\u00e9mas qui pr\u00e9tendent au monopole du savoir religieux ne consid\u00e8rent que l\u2019identit\u00e9 et la loi religieuses sont menac\u00e9es et ne crient au loup que lorsqu\u2019il est question de la libert\u00e9 de la femme et de son droit \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9.<\/p>\n<p>Les partis conservateurs, au premier rang desquels figure le parti du mouvement Ennahdha, soutiennent aujourd\u2019hui que le projet de loi compl\u00e9tant le Code de statut personnel pr\u00e9voyant l\u2019\u00e9galit\u00e9 hommes-femmes en mati\u00e8re d\u2019h\u00e9ritage approuv\u00e9\u00e0 l\u2019initiative du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, par le Conseil des Ministres et d\u00e9pos\u00e9 \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e des repr\u00e9sentants du peuple le 28 novembre 2018 sous le n\u00b0 90-2018 est contraire \u00e0 la Constitution du 27 janvier 2014 et pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 son article 1erqui dispose : <em>\u00ab Tunisie est un \u00c9tat libre, ind\u00e9pendant et souverain, l\u2019Islam est sa religion, l\u2019arabe sa langue et la R\u00e9publique son r\u00e9gime \u00bb<\/em><\/p>\n<p>Une telle th\u00e8se,pour \u00eatre valable, suppose, d\u2019abord, que la Constitution tunisienne \u00e9tablit une religion d\u2019Etat ; elle suppose ensuite, que le concept de religion d\u2019Etat implique que la l\u00e9gislation positive ne doit pas s\u2019opposer \u00e0 la loi religieuse r\u00e9v\u00e9l\u00e9e (shari\u2019a)dont l\u2019interpr\u00e9tation par les jurisconsultes musulmans <em>(fuqaha)<\/em> a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e depuis plus de dix si\u00e8cles, interpr\u00e9tation en vertu de la laquelle, dans la plupart des cas, la femme h\u00e9rite la moiti\u00e9 de la part qui revient \u00e0 l\u2019homme qui a le m\u00eame degr\u00e9 de parent\u00e9 avec le de <em>cujus<\/em>.<\/p>\n<p>Ces deux points sont discutables.<\/p>\n<p>L\u2019article premier de la Constitution tunisienne \u00e9tablit-il une religion d\u2019Etat ? La formulation particuli\u00e8re de cet article qui commence par l\u2019affirmation <em>\u00ab La Tunisie est un Etat\u2026 \u00bb<\/em> a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un conflit d\u2019interpr\u00e9tation qui remonte au 1<sup>er<\/sup> juin 1959 date de l\u2019adoption de la premi\u00e8re Constitution de la Tunisie ind\u00e9pendante qui s\u2019ouvrait sur le m\u00eame article premier : Pour certains, cet article est relatif \u00e0 l\u2019Etat, il est d\u00e8s lors normatif et fait peser sur l\u2019Etat des obligations constitutionnelles ; pour d\u2019autres, cet article est relatif \u00e0 la Tunisie, au pays, il est alors descriptif, il ne fait que rendre compte de la religion de la majorit\u00e9 des Tunisiens. Le processus de r\u00e9daction de la Constitution tunisiennedu 27 janvier 2014 va dans le sens de la seconde interpr\u00e9tation puisqu\u2019un projet d\u2019article 148 qui interpr\u00e9tait l\u2019article 1er comme signifiant que l\u2019islam est la \u00ab\u00a0religion de l\u2019\u00c9tat\u00a0\u00bb a \u00e9t\u00e9 en d\u00e9finitive retir\u00e9. Mais on a pu dire, en sens inverse, que son retrait ne signifie pas une renonciation \u00e0 cette interpr\u00e9tation, mais proc\u00e9dait d\u2019un souci l\u00e9gistique. Je pense, pour ma part, que l\u2019on doit admettre que l\u2019article 1er de la Constitution signifie \u00e0 la fois que l\u2019islam est la religion de l\u2019Etat et de la majorit\u00e9 de la population et ce pour deux raisons. D\u2019abord parce que le concept d\u2019Etat englobe \u00e0 la fois le pouvoir et la population, ensuite et surtout, parce qu\u2019une lecture de l\u2019ensemble de l\u2019article 1er montre qu\u2019incontestablement il concerne aussi l\u2019Etat. L\u2019article 1er dispose, en effet, que la <em>\u00ab Tunisie est un \u00c9tat libre, ind\u00e9pendant et souverain \u2026 la R\u00e9publique son r\u00e9gime. \u00bb<\/em> A l\u2019\u00e9vidence la R\u00e9publique ne peut qu\u2019\u00eatre le r\u00e9gime de l\u2019Etat. Conc\u00e9dons donc qu\u2019en vertu de l\u2019article 1er l\u2019islam est aussi bien la religion de la majorit\u00e9 de la population que la religion de l\u2019Etat, une deuxi\u00e8me question se pose alors :<\/p>\n<p>Doit-on d\u00e9duire de l\u2019islam religion d\u2019Etat que la l\u00e9gislation positive ne doit pas s\u2019opposer \u00e0 la Loi musulmane (shari\u2019a) ? C\u2019est, \u00e0 mon sens, la question d\u00e9cisive. R\u00e9pondre par l\u2019affirmative proc\u00e8de d\u2019une confusion entre deux concepts : le concept de <em>\u00ab religion d\u2019Etat \u00bb<\/em> et le concept d\u2019\u00ab Etat confessionnel \u00bb.<\/p>\n<p>Le concept de religion d\u2019Etat n\u2019est pas sp\u00e9cifique aux pays musulmans, tant s\u2019en faut ! Nombre d\u2019Etats europ\u00e9ens ont une religion d\u2019Etat : pour l\u2019Angleterre, l\u2019\u00e9glise anglicane ; pour le Danemark, l\u2019\u00e9glise du Danemark ; pour la Finlande, l\u2019\u00e9glise \u00e9vang\u00e9lique luth\u00e9rienne ; pour l\u2019Islande, l\u2019\u00e9glise d\u2019Islande ; pour la Gr\u00e8ce, l\u2019\u00e9glise orthodoxe ; pour la Bulgarie, l\u2019\u00e9glise orthodoxe ; pour la R\u00e9publique de Malte, l\u2019\u00e9glise catholique apostolique romaine. Que signifie donc le concept de religion d\u2019Etat ? A l\u2019\u00e9vidence, il ne peut pas avoir le m\u00eame sens pour un Etat que pour un individu. La raison en est \u00e0 la fois simple et \u00e9vidente, l\u2019Etat est une personne morale, il ne va ni \u00e0 la mosqu\u00e9e ni \u00e0 l\u2019\u00e9glise. Le concept de religion d\u2019Etat signifie simplement que la religion officielle de l\u2019Etat b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une discrimination positive, notamment dans le domaine de l\u2019\u00e9ducation ou de la religion du chef de l\u2019Etat. Il en est ainsi de la Constitution de la R\u00e9publique de Malte du 21 septembre 1964 telle que r\u00e9vis\u00e9e en 1974 dont l\u2019article 2 dispose que <em>\u00ab la religion de Malte est la religion catholique apostolique romaine \u00bb<\/em>. Le m\u00eame article 2 dispose en son troisi\u00e8me paragraphe qu\u2019<em>\u00ab un enseignement religieux de la foi catholique apostolique romaine doit \u00eatre dispens\u00e9 dans toutes les \u00e9coles publiques dans le cadre de l&rsquo;enseignement obligatoire. \u00bb<\/em> C\u2019est \u00e9galement le cas de la Constitution du Royaume du Danemark du 5 juin 1953 dont l\u2019article 4 dispose : <em>\u00ab L&rsquo;\u00c9glise \u00e9vang\u00e9lique luth\u00e9rienne est l&rsquo;\u00c9glise nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l&rsquo;\u00c9tat \u00bb et qui pr\u00e9voit dans son article 6 que\u00ab Le Roi doit appartenir \u00e0 l&rsquo;\u00c9glise \u00e9vang\u00e9lique luth\u00e9rienne \u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Nombre de constitutions d\u2019Etats arabes affirment que l\u2019islam est religion d\u2019Etat, mais ce que les distingue c\u2019est que certaines de ces constitutions ajoutent que la <em>shari\u2019a<\/em> est source ou source principale de la l\u00e9gislation (l\u2019Egypte, le Y\u00e9men, le Kowe\u00eft, le Soudan, les Emirats arabes unis, Bahre\u00efn, Qatar, l\u2019Irak, la Syrie) ce qui en fait des Etats confessionnels, alors que d\u2019autres se limitent \u00e0 l\u2019affirmation de la religion d\u2019Etat (l\u2019Alg\u00e9rie, le Maroc, la Mauritanie<span class=\"c4\"><sup><strong>(1)<\/strong><\/sup><\/span> ,la Jordanie)<span class=\"c4\"><sup><strong>(2)<\/strong><\/sup><\/span> . La Tunisie fait partie de cette seconde cat\u00e9gorie avec, toutefois, une sp\u00e9cificit\u00e9 qui tient au processus qui a abouti \u00e0 l\u2019adoption de la Constitution du 27 janvier 2014.<\/p>\n<p>D\u00e8s le d\u00e9part du processus constituant, la question du statut de la religion dans la Constitution s\u2019est pos\u00e9e. Lorsque l&rsquo;Assembl\u00e9e nationale constituante a commenc\u00e9 \u00e0 r\u00e9diger la constitution, le pr\u00e9sident de la Commission constitutionnelle charg\u00e9e du pr\u00e9ambule et des principes a propos\u00e9 l&rsquo;inclusion de la <em>shari\u2019a<\/em> en tant que source de la l\u00e9gislation. Le 20 mars 2012, des manifestations ont eu lieu et ont failli aboutir \u00e0 des affrontements. Le 25 mars 2012, le Conseil de la Shura du parti du mouvement Ennahdha (instance d\u00e9lib\u00e9rative du parti) s&rsquo;est r\u00e9uni et a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire de citer la <em>shari\u2019a<\/em> comme source du droit et qu\u2019il suffisait de reprendre le texte de l\u2019article 1er de la Constitution de 1959. En d\u2019autres termes, l\u2019absence de la r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la <em>shari\u2019a<\/em> dans la Constitution tunisienne n\u2019est pas fortuit, ce n\u2019est ni hasard ni un oubli ; ce fut un choix, une d\u00e9cision. La d\u00e9cision de ne pas faire de l\u2019Etat tunisien un Etat confessionnel.<br \/>A cela il faut ajouter que le premier projet de Constitution, adopt\u00e9 le 14 d\u00e9cembre 2012, ins\u00e8re un nouvel article 2 qui dispose : <em>\u00ab La Tunisie est un \u00c9tat civil, fond\u00e9 sur la citoyennet\u00e9, la volont\u00e9 du peuple et la primaut\u00e9 du droit. \u00bb<\/em> Cet article 2, combin\u00e9 avec la renonciation \u00e0 la <em>shari\u2019a<\/em> comme source de la l\u00e9gislation, signifie que l\u2019affirmation selon laquelle l\u2019islam est la religion de l\u2019Etat n\u2019a pas pour cons\u00e9quence l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un Etat confessionnel (il s\u2019agit d\u2019un Etat civil), ni d\u2019un Etat fond\u00e9 sur l\u2019appartenance \u00e0 une foi (mais sur le lien de nationalit\u00e9), ni d\u2019un Etat fond\u00e9 sur la volont\u00e9 divine (mais sur la volont\u00e9 du peuple et sa souverainet\u00e9 comme le confirme du reste l\u2019article 3 de la Constitution), ni enfin d\u2019un Etat fond\u00e9 sur la supr\u00e9matie de la loi religieuse (mais sur la supr\u00e9matie de la Constitution).<\/p>\n<p>L\u2019article 1er signifie donc simplement que la religion officielle de l\u2019Etat b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une discrimination positive. C\u2019est du reste le cas dans trois domaines : en mati\u00e8re de religion du chef de l\u2019Etat qui doit \u00eatre de confession musulmane (article 74), en mati\u00e8re d\u2019enseignement (article 39) et en mati\u00e8re de financement et d\u2019administration du culte musulman.<\/p>\n<p>Deux autres articles de la Constitution tunisienne pr\u00e9cisent la port\u00e9e de l\u2019article premier en mati\u00e8re de religion.<\/p>\n<p>Tout d\u2019abord l\u2019article 6 de la Constitution qui dispose : <em>\u00ab L\u2019\u00c9tat \u2026 garantit la libert\u00e9 de conviction et de conscience \u00bb,<\/em> ce qui implique, entre autres, que l\u2019on ne peut imposer \u00e0 un citoyen tunisien une norme d\u2019origine religieuse \u00e0 laquelle il ne croit pas. Il est vrai que la Constitution tunisienne n\u2019a pas tir\u00e9 de ce principe la cons\u00e9quence qu\u2019en tire l\u2019article 40 \u00a7 2 de la Constitution de la R\u00e9publique de Malte qui dispose : <em>\u00ab Nul ne sera oblig\u00e9 de recevoir un enseignement religieux ou de d\u00e9montrer une connaissance ou une ma\u00eetrise de la religion si, dans le cas d&rsquo;une personne de moins de 16 ans, une objection \u00e0 cette exigence est formul\u00e9e par celui qui, selon la loi, a autorit\u00e9 sur lui, et, dans les autres cas, si la personne qui en fait la demande s\u2019y oppose \u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Ensuite et surtout, l\u2019article 21 de la Constitution qui dispose : <em>\u00ab Les citoyens et les citoyennes sont \u00e9gaux en droits et en devoirs. Ils sont \u00e9gaux devant la loi sans discrimination. \u00bb<\/em> Il convient, ici aussi,pour d\u00e9terminer la port\u00e9e de cet article, de retracer le processus constituant de son \u00e9tablissement.<\/p>\n<p>Le 1<sup>er<\/sup> ao\u00fbt 2012, la Commission constituante \u00abDroits et Libert\u00e9s\u00bb a vot\u00e9, \u00e0 l\u2019initiative du parti du mouvement Ennahdha, un article d\u00e9finissant les femmes non comme \u00e9gales, mais comme <em>\u00ab compl\u00e9mentaires aux hommes \u00bb.<\/em> Ce projet provoqua le toll\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral de la soci\u00e9t\u00e9 civile moderniste. Des manifestations sont organis\u00e9es \u00e0 Tunis et dans plusieurs villes du pays, notamment le 13 ao\u00fbt 2012, date de la Journ\u00e9e nationale de la femme et anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel. Ce projet d\u2019article n\u2019apparaitra pas dans le premier avant-projet de Constitution publi\u00e9 par l\u2019Assembl\u00e9e nationale constituante la semaine du 13 ao\u00fbt 2012 et il sera officiellement retir\u00e9 le 24 septembre 2012. Le premier avant-projet de Constitution se contentera toutefois d\u2019affirmer que <em>\u00ab [t]ous les citoyens sont \u00e9gaux en droits et en obligations et sont \u00e9gaux devant la loi \u00bb (<\/em>article 6. 1).L\u2019emploi du pluriel masculin laissait planer un doute sur la port\u00e9e du principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 en ce qui concerne le statut de la femme.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 la pression de la soci\u00e9t\u00e9 civile et des d\u00e9put\u00e9s constituants modernistes, cette r\u00e9daction a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e et gend\u00e9ris\u00e9epar l\u2019emploi d\u2019un pluriel masculin et f\u00e9minin non pas simplement d\u2019un pluriel masculin. La version finale retenue de l\u2019article 21 de la Constitution dispose dans son premier paragraphe : <em>\u00ab Tous les citoyens et les citoyennes sont \u00e9gaux en droits et en obligations, ils sont \u00e9gaux devant la loi sans discrimination aucune \u00bb<\/em>. Le m\u00eame \u00e9nonc\u00e9 figure \u00e9galement dans le pr\u00e9ambule de la Constitution.<\/p>\n<p>La version d\u00e9finitive de la Constitution consacre \u00e9galement un article 46 au statut de la femme qui dispose : <em>\u00ab L\u2019\u00c9tat s\u2019engage \u00e0 prot\u00e9ger les droits acquis de la femme et veille \u00e0 les consolider et les promouvoir. L\u2019\u00c9tat garantit l\u2019\u00e9galit\u00e9 des chances entre l\u2019homme et la femme pour l\u2019acc\u00e8s aux diverses responsabilit\u00e9s et dans tous les domaines. L\u2019\u00c9tat s\u2019emploie \u00e0 consacrer la parit\u00e9 entre la femme et l\u2019homme dans les assembl\u00e9es \u00e9lues. L\u2019\u00c9tat prend les mesures n\u00e9cessaires en vue d\u2019\u00e9liminer la violence contre la femme. \u00bb Cet article est en net progr\u00e8s par rapport \u00e0 sa premi\u00e8re version qui se limitait \u00e0 disposer que \u00ab [l]\u2019Etat doit prot\u00e9ger les droits de la femme, pr\u00e9server l\u2019entit\u00e9 familiale et en maintenir la coh\u00e9sion \u00bb<\/em> (article 1.10).<\/p>\n<p>Il d\u00e9coule de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de que l\u2019article premier de la Constitution ne peut \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme faisant obstacle \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 hommes femmes en mati\u00e8re d\u2019h\u00e9ritage. Bien au contraire, on doit consid\u00e9rer que l\u2019article 21 de la Constitution fait obligation \u00e0 l\u2019Etat d\u2019instituer l\u2019\u00e9galit\u00e9 hommes &#8211; femmes dans tous les domaines y compris l\u2019h\u00e9ritage. Il est vrai qu\u2019une telle r\u00e8gle ne peut, en vertu de l\u2019article 6 de la Constitution, \u00eatre impos\u00e9e \u00e0 des personnes dont la conscience et la conviction dictent le respect de ce qu\u2019ils pensent \u00eatre la norme religieuse. Le projet pr\u00e9sidentiel en a tenu compte puisqu\u2019il reconnait \u00e0 tout citoyen et \u00e0 toute citoyenne le droit de d\u00e9clarer de leur vivant qu\u2019ils d\u00e9sirent que leur patrimoine soit, apr\u00e8s leur d\u00e9c\u00e8s, partag\u00e9 selon la r\u00e8gle en vertu de laquelle la femme h\u00e9rite la moiti\u00e9 de la part de l\u2019homme.<\/p>\n<p>En pr\u00e9sentant le projet de loi relatif \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 dans l\u2019h\u00e9ritage, le pr\u00e9sident de la r\u00e9publique n\u2019a donc fait qu\u2019appliquer la Constitution et honorer les engagements internationaux de la Tunisie qui, du fait de l\u2019article 20 de la Constitution tunisienne, ont valeur sup\u00e9rieure \u00e0 la loi.<\/p>\n<p>La Tunisie a, en effet, par la loi n\u00b0 85-68 du 12 juillet 1985, ratifi\u00e9 la Convention sur l&rsquo;\u00e9limination de toutes les formes de discrimination \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des femmes. Elle avait \u00e0 l\u2019occasion de cette ratification \u00e9mis un certain nombre de r\u00e9serves dont une relative \u00e0 l\u2019article 16 &#8211; 1 &#8211; h) qui dispose que les Etats parties assurent, sur la base de l&rsquo;\u00e9galit\u00e9 de l&rsquo;homme et de la femme <em>\u00ab Les m\u00eames droits \u00e0 chacun des \u00e9poux en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9, d&rsquo;acquisition, de gestion, d&rsquo;administration, de jouissance et de disposition des biens, tant \u00e0 titre gratuit qu&rsquo;\u00e0 titre on\u00e9reux \u00bb<\/em>. En vertu de cette r\u00e9serve <em>\u00ab Le Gouvernement tunisien ne se consid\u00e8re pas li\u00e9 par les alin\u00e9as c. d. f. de l&rsquo;article 16 de la Convention et d\u00e9clare que les paragraphes g. et h du m\u00eame article ne doivent pas \u00eatre en contradiction avec les dispositions du Code de Statut Personnel relatives \u00e0 l&rsquo;octroi du nom de famille aux enfants et \u00e0 l&rsquo;acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 par voie de succession \u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Par d\u00e9cret-loi n\u00b0 103-2011 en date du 24 octobre 2011, pris \u00e0 l\u2019initiative de l\u2019actuel pr\u00e9sident de la R\u00e9publique tunisienne qui, alors, \u00e9tait premier ministre, les r\u00e9serves de la Tunisie furent lev\u00e9es y compris celle relative \u00e0 l\u2019article 16 &#8211; 1 &#8211; h). Le d\u00e9cret-loisera notifi\u00e9 au Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de l&rsquo;Organisation des Nations Unies le 17 avril 2014. La Tunisie s\u2019est ainsi conform\u00e9e \u00e0 la Recommandation g\u00e9n\u00e9rale n\u00b0 21 (1994) du Comit\u00e9 pour l&rsquo;\u00e9limination de la discrimination \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des femmes qui a observ\u00e9 qu\u2019il <em>\u00ab existe de nombreux pays o\u00f9 la l\u00e9gislation et la pratique en mati\u00e8re de succession et de propri\u00e9t\u00e9 engendrent une forte discrimination \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des femmes. En raison de cette in\u00e9galit\u00e9 de traitement, les femmes peuvent recevoir une part plus faible des biens de l&rsquo;\u00e9poux ou du p\u00e8re \u00e0 son d\u00e9c\u00e8s que ne recevrait un veuf ou un fils \u00bb et qui a consid\u00e9r\u00e9 que \u00ab ces pratiques sont contraires \u00e0 la Convention et devraient \u00eatre \u00e9limin\u00e9es. \u00bb<\/em><\/p>\n<p>L\u2019adoption d\u2019une loi instituant l\u2019\u00e9galit\u00e9 homme femmes en mati\u00e8re d\u2019h\u00e9ritage est donc d\u2019un point de vue constitutionnel irr\u00e9prochable. Les \u00e9quilibres politiques au sein de l\u2019Assembl\u00e9e des repr\u00e9sentants du peuple font que l\u2019adoption d\u2019une telle loi est possible. Il restera apr\u00e8s, par un effort p\u00e9dagogique intelligent et soutenu, \u00e0 convaincre les croyants sinc\u00e8res qu\u2019elle est du point de vue religieux conforme au dessein divin supr\u00eame : \u00e9tablir la justice parmi les Humains.<\/p>\n<p><em><strong>Contribution \u00e0 la Conf\u00e9rence Empowering Gender Equality<br \/>organis\u00e9e par la Pr\u00e9sidence de Malte \u00e0 l&rsquo;occasion de la visite d&rsquo;\u00c9tat de<br \/>S. E. BejiCaidEssebsi Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique Tunisienne, le 6 f\u00e9vrier 2019<br \/>Verdala Palace<br \/>Malta<\/strong><\/em><\/p>\n<p class=\"c5\"><strong>Slim Laghmani<\/strong><br \/><em>Professeur \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 de Carthage<\/em><\/p>\n<p><span class=\"c6\"><em>(1) Il convient toutefois de noter que le pr\u00e9ambule de la Constitution mauritanienne proclame \u00ab la garantie intangible des droits et principes suivants : \u2026 les droits attach\u00e9s \u00e0 la famille, cellule de base de la soci\u00e9t\u00e9 islamique. \u00bb<\/em><br \/><\/span><\/p>\n<p><span class=\"c6\"><em>(2) Les Constitutions marocaine du 29 juillet 2001, mauritanienne du 20 juillet 1991 r\u00e9tablie et modifi\u00e9e par Loi Constitutionnelle n\u00b0 2006-014 et jordanienne du 8 janvier 1952 ne garantissent cependant pas la libert\u00e9 de conviction en tant que telle. Seules la Constitution alg\u00e9rienne du 8 d\u00e9cembre 1996 telle que r\u00e9vis\u00e9e en 2016 et, nous le verrons, la Constitution tunisienne,<\/em><\/span> <span class=\"c6\"><em>garantissent la libert\u00e9 de conviction et de conscience.<\/em><\/span><span class=\"c6\"><br \/><\/span><\/p>\n<h2>Biographie<\/h2>\n<p><span class=\"c4\"><strong>SLIM LAGHMANI<\/strong><\/span> est n\u00e9 \u00e0 Tunis en novembre 1957. Il est professeur \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 de Carthage. Il y enseigne le droit international, la philosophie du droit, les droits de l\u2019homme et le droit constitutionnel compar\u00e9. Il a dirig\u00e9 de 2001 \u00e0 2013 le Laboratoire de recherches \u00ab Droit de l\u2019Union europ\u00e9enne et relations Maghreb \u2013 Europe \u00bb.\u00a0<\/p>\n<p>Il est l\u2019auteur, notamment, des \u00c9l\u00e9ments d&rsquo;histoire de la philosophie du droit, (T. I, La nature, la R\u00e9v\u00e9lation et le Droit, Tunis 1993 ; T. II, La modernit\u00e9, l&rsquo;\u00c9tat et le Droit, Tunis 1999). Il a publi\u00e9 en commun avec Ali Mezghani, \u00c9crits sur le Droit et la Modernit\u00e9, (Tunis, 1994, en langue arabe). Il est \u00e9galement l\u2019auteur d\u2019une Histoire du droit des gens publi\u00e9e chez Pedone (Paris) en 2004, d\u2019un opuscule intitul\u00e9 Islam, le pensable et le possible publi\u00e9 par les \u00e9ditions le Fennec \u00e0 Casablanca en 2005. Il a codirig\u00e9 depuis 1994, avec Rafa\u00e2 Ben Achour, la collection Rencontres internationales de la Facult\u00e9 des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, huit volumes ont \u00e9t\u00e9 publi\u00e9s par les \u00e9ditions Pedone et a contribu\u00e9 au Trait\u00e9 international de droit constitutionnel (Trois volumes, Paris, Dalloz, Trait\u00e9s Dalloz, 2012).<\/p>\n<p>Il a \u00e9t\u00e9 membre du Comit\u00e9 des experts au sein de la Haute instance de r\u00e9alisation des objectifs de la r\u00e9volution, de la r\u00e9forme politique et de la transition d\u00e9mocratique, pr\u00e9sident de la sous-commission des libert\u00e9s publiques. Il est membre du Comit\u00e9 national d\u2019\u00e9thique m\u00e9dicale, pr\u00e9sident de l\u2019Association tunisienne de droit constitutionnel et membre du Conseil scientifique de l\u2019Acad\u00e9mie internationale de droit constitutionnel et a \u00e9t\u00e9 membre de la Commission des libert\u00e9s individuelles et de l\u2019\u00e9galit\u00e9.<\/p>\n<p><strong>Lire aussi:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.leaders.com.tn\/article\/26469-kalthoum-meziou-egalite-dans-l-heritage-dans-le-droit-national-et-compare\" target=\"_blank\">Kalthoum Meziou : Egalit\u00e9 dans l&rsquo;h\u00e9ritage dans le droit national et compar\u00e9<\/a><\/p>\n<p class=\"c7\"><span class=\"c6\"><br \/>\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A l\u2019invitation de l\u2019Acad\u00e9mie m\u00e9diterran\u00e9enne des \u00e9tudes diplomatiques (Medac), le Pr Slim Laghmani, Professeur \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 de Carthage a donn\u00e9 mercredi 6 f\u00e9vrier \u00e0 la Valette une conf\u00e9rence intitul\u00e9e : L\u2019\u00e9galit\u00e9 hommes-femmes en mati\u00e8re d\u2019h\u00e9ritage d\u2019un point de vue constitutionnel. Sa communication s\u2019inscrit dans le cadre de la conf\u00e9rence de haut niveau de la Medac, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1772,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[73,55],"tags":[],"class_list":["post-12387","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualite","category-tunisie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1772"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12387"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12387\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}