Bouznika plage: là où se cristallisent les profondes contradictions du MarocBouznika plage: là où se cristallisent les profondes contradictions du Maroc

Au bord de la plage de Bouznika, les vagues vont et viennent. Flux et reflux. La vie est un mouvement permanent. La voracité inhérente à la cupidité et à la cécité des humains les empêche de voir cette réalité si élémentaire.

Quelques  centaines de villas et autres constructions ont émergé depuis longtemps en face de la plage sur deux terrains qui, d’après des attestations récentes de l’ANCFCC, délivrées le 12 août 2026, font partie du « domaine privé de l’Etat ». L’un porte le numéro de titre foncier R/460, avec une superficie de 49 hectares et 96 centiares. L’autre porte le numéro de titre foncier R/1854, avec une superficie moindre de 3 hectares, 10 ares et 40 centiares. Il est bien précisé dans lesdites attestations qu’il s’agit de « terrains agricoles », avec les réserves habituelles inhérentes aux éventuels travaux topographiques.

Plusieurs constructions ont été réalisées sur ces « terrains agricoles ». Aucun procès verbal (PV) n’a été établi par les services administratifs concernés pour dresser le constat de ces constructions. Cette situation n’est pas nouvelle. Elle existe depuis plusieurs décennies. Elle n’est ni normale ni anormale. Puis, en 2026, un matin, en pleine période estivale, les « propriétaires » ou « occupants » reçoivent un courrier les désignant comme étant de « simples exploitants, sans titres fonciers reconnus ». Dans ce document administratif qui est une « mise en demeure », il leur est demandé de « rendre le terrain dans son état d’origine avant de le restituer au service chargé du domaine public maritime ». Ce document ne fait aucune référence au « domaine privé de l’Etat » tel que l’indiquent explicitement les deux attestations signalées et délivrées par l’ANCFCC.

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Or, nous sommes ici face à deux régimes fonciers diamétralement opposés sur le plan juridique. Le « domaine privé de l’Etat », dont la gestion est confiée au ministère de l’économie et des finances, peut faire l’objet de contrat de location ou de cession et générer des redevances ou des recettes. Ce n’est pas le cas du domaine public dont fait partie le domaine public maritime. Ce dernier est initialement défini par un dahir datant du 1er juillet 1914 et promulgué le 10 juillet 1914. L’article 1 définit le domaine maritime comme étant l’espace de la mer (rivage) jusqu’à la limite des plus hautes marées, avec en plus une zone de six mètres. L’article 4 de ce dahir prévoit que « le domaine public est inaliénable et imprescriptible ».

Ce dispositif a remplacé des règles coutumières. Or, un siècle plus tard, avec le réchauffement climatique, cette définition juridique fige une réalité maritime non statique. Mais les questions principales et primordiales sont d’abord : s’agit-il de terrains relevant du « domaine privé de l’Etat » ou du « domaine public maritime » ? Y aurait-il eu un chevauchement entre les deux, suite aux constructions réalisées ? Existe-t-il des opérations administratives de délimitation (ou redélimitation), entre les deux domaines ? Les attestations de l’ANCFCC citées ne prêtent à aucune confusion. Il s’agit de « terrains agricoles » relevant du domaine privé de l’Etat, et donc pouvant faire l’objet de cession, de location et d’exploitation.

D’ailleurs, les « propriétaires » ou « exploitants/occupants » se sont constamment acquittés des droits dus en payant des redevances à l’Etat, jusqu’en 2015, ainsi que des taxes fiscales dont la « taxe d’habitation » et la « taxe des services communaux ». Dans les archives des services administratifs, il n’existe aucun PV de constat d’infraction, en matière de construction non autorisée ou d’occupation illégale du domaine public ou d’empiétement sur le domaine public, et encore moins d’actions en justice. C’est là une situation à l’intersection du fait et du droit, conforme à une ambiance politique où prévaut une précarité juridico-institutionnelle.

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En fait, cette réalité juridiquement hybride ne peut pas être séparée de celle de l’histoire politique du Maroc indépendant qui a continué à être régi par des textes ayant vu le jour pendant la période coloniale dite du Protectorat. Cette réalité historique est aussi celle de la gestation difficile et douloureuse, toujours en cours, d’un « Etat de droit ». La ligne de séparation entre « domaine public » et « domaine privé de l’Etat » a toujours été floue. Preuve en est le changement de la dénomination de la principale institution officielle concernée. Celle-ci, initialement dénommée « Direction des domaines du makhzen », ne deviendra « Direction des domaines de l’Etat » qu’au début de ce 21ème siècle.

La gestion du domaine privé de l’Etat a constamment été caractérisée par un haut niveau/degré d’opacité. Le domaine privé de l’Etat ayant été, et le demeurant relativement, comme une « réserve foncière » où le pouvoir politique central peut puiser pour gratifier les « bons et loyaux serviteurs » ou pour intégrer et calmer certains « empêcheurs de tourner en rond » ou pour refroidir des « têtes chaudes ». Même pour le domaine public, l’article 5 du dahir de 1914, tel que révisé par la suite, prévoit la possibilité d’un déclassement de parties ou portions non reconnues d’utilité publique, pour être transférées au domaine privé de l’Etat, phase transitoire d’une transformation juridique éventuelle en propriété privée.

Pendant les périodes coloniales et postcoloniales, la dynamique réelle des intérêts en jeu et des intérêts en place a joué un rôle déterminant dans le mode de gouvernance du foncier public et du foncier privé de l’Etat. La loi 81-12 relative au littoral, promulguée le 16 juillet 1985, prévoit un espace inconstructible de cent mètres, à partir de la limite du domaine public maritime. Cependant, cette loi a été adoptée après la réalisation de fait des constructions sur des terrains qualifiés agricoles et faisant partie du domaine privé de l’Etat. Certes, c’est là un acquis constatable de fait et non de juro. Mais la stabilité sociale, économique, politique, juridique (…) est le premier critère à prendre en compte dans la qualité de gouvernance de tout système politique. Une nouvelle loi ne peut pas être appliquée à une situation existant déjà ou à un acte ancien, antérieur à ladite nouvelle loi, du fait de la règle constitutionnelle de non rétroactivité des lois.

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En fait, l’affaire dite Bouznika plage n’est pas un cas isolé. Elle est révélatrice d’un « Maroc à la croisée des chemins ». La vraie question est : comment accélérer le processus fragile entamé dans la construction d’un « Etat de droit », sans ruptures trop douloureuses, pouvant laisser des séquelles avec des effets rétroactifs et imprévisibles ? Tout simplement : « comment construire sans détruire ? » La « déconstruction » qui n’est pas destruction, peut être en même temps une reconstruction sur des bases équitables, solides et stables.

L’expression populaire «  faire sortir l’épine sans faire couler de sang » reflète une profonde sagesse lorsqu’elle rejoint l’intérêt général, celui de l’Etat-Nation, comme unique « boussole » du dirigeant/gouvernant. Pour cela, impliquer les citoyens concernés, leur donner la parole, les écouter, prendre réellement en compte leurs avis et leurs attentes/aspirations (…) est une démarche constructive pouvant contribuer à des changements réels et consentis, avec une forte adhésion active à des décisions équitables. La vraie force des institutions ne réside pas dans la contrainte. Elle est puisée dans l’équité et le libre consentement.  

Auteur: M. Amine
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