Par Hatem Kotrane. Professeur émérite à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis
1. La 114e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) se tiendra en juin 2026 à Genève et réunira des représentants tripartites de 187 États membres, qui discuteront de thèmes aussi actuels que pertinents:
– Travail décent dans l’économie des plateformes: Discussion sur la réglementation du travail numérique;
– Égalité des genres au travail: Programme porteur de changements;
– Dialogue social et tripartisme: Renforcement du dialogue.
2. La Tunisie membre de l’Organisation internationale du travail (OIT) aussitôt après l’indépendance, le 12 juin 1956, prendra part comme chaque année à cette importante conférence internationale du travail, forte de sa place de marque au sein de l’OIT dont elle a ratifié à ce jour soixante-quatre (64) conventions internationales du travail comprenant notamment les conventions fondamentales se rapportant aux principes et droits fondamentaux de l’homme au travail, y compris la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, étant précisé que la Tunisie a, également, ratifié le 25 mai 2007 la Convention (n° 135) sur les représentants de travailleurs et que trois des quatre dernières ratifications, intervenues par suite de l’adoption de la loi organique n° 2013-07 du 1er avril 2013, ont concerné, successivement, la Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, la Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique et la Convention (n° 154) sur la négociation collective, marquant tout autant le souci de l’État de promouvoir la négociation collective et d’asseoir durablement les droits et garanties en faveur des acteurs du dialogue social.
3. Force est de constater, pourtant, que le dialogue social a connu un certain repli dans notre pays qui s’est manifesté notamment par l’adoption par l’ARP de la loi de finances pour l’année 2026, dont l’article 15 prescrit une augmentation des salaires dans les secteurs public et privé au titre des années 2026, 2027 et 2028, ainsi que des pensions de retraite, en prévoyant que cette augmentation sera «fixée par décret.».
4. Partant, une certaine limitation sans précédent est sans doute portée au dialogue social, voire à la Constitution ainsi qu’à la loi organique 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget, notamment au principe selon lequel la loi de finances se limite aux dispositions relatives aux ressources et aux charges de l’État. Elle ne peut porter que sur les impôts, les ressources publiques et les dépenses publiques, ce qui fait dudit article 15 de la loi de finances pour l’année 2026 «un cavalier budgétaire», c’est-à-dire une disposition étrangère à l’objet même d’une loi de finances, outre qu’il constitue une atteinte à la compétence en matière de négociation collective salariale, régie par le Code du travail dont l’article 134 dispose pourtant clairement que «La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par décret. La rémunération des travailleurs relevant de secteurs non régis par des conventions collectives peut être fixée par décret…».
5. Convient-il de rappeler de surcroît les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017 relative au Conseil national du dialogue social, qui impose la consultation obligatoire de ce conseil sur les projets de lois et de décrets relatifs au travail, aux relations professionnelles, à la formation professionnelle et à la protection sociale.
6. Au final, le dialogue social se trouve-t-il quelque peu «mis en veilleuse», alors qu’il constitue une donnée majeure de la politique sociale en Tunisie depuis 1973, date à laquelle on a assisté à l’avènement d’une politique sociale concertée, suite notamment au dégel de la négociation sur les salaires par le décret n° 73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation des salaires, à l’adoption de la Convention collective cadre, signée à Tunis le 20 mars 1973 entre l’UGTT et l’UTICA et à l’adoption, depuis lors, de pas moins de cinquante-cinq (55) conventions collectives sectorielles couvrant la plupart des activités des divers secteurs industriel, commercial et des services!
Relancer le partenariat social pour le progrès!
7. Une relance du système de dialogue social à tous les échelons – national, sectoriel et au niveau de l’entreprise – apparaît nécessaire, suite notamment à l’élection d’un nouveau bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail. Acte éminemment politique qui est de nature à redonner une consistance tangible aux valeurs et principes démocratiques, en donnant ainsi effet à l’un des principes enchâssés dans le Préambule de la Constitution selon lequel «la vraie démocratie ne réussira que si la démocratie politique est assortie d’une démocratie économique et sociale».
8. Puisse le Président de la République, «garant du respect de la Constitution et de la loi ainsi que de l’exécution des traités» (article 91 de la Constitution), donner alors un signe fort en ce 1er mai pour relancer le dialogue social, «pour passer du désespoir et de la déception à l’espoir, au travail et aux vœux pour que le citoyen soit libre dans une patrie libre et totalement souveraine, pour que règne la justice, la liberté et la dignité nationale» (Préambule de la Constitution).
9. Cette relance du dialogue social devrait prendre la forme d’une révision substantielle du Code du travail, permettant de l’adapter aux nouvelles exigences du monde du travail, et impliquant notamment l’instauration d’un véritable partenariat social pour le progrès articulé, en particulier, autour des recommandations et objectifs suivants:
R1- Intégrer de nouvelles formes de représentation du dialogue social et de ses acteurs, de manière à refléter les valeurs et principes de la liberté syndicale et du pluralisme syndical enchâssés dans la Constitution et dans la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement.
R2- Réviser les dispositions de l’article 2 du décret gouvernemental n° 2018- 676 du 7 août 2018 relatif à la fixation du nombre des membres du Conseil national du dialogue social en ce qu’elles constituent une violation flagrante des principes de liberté syndicale et de pluralisme syndical, et ce, du fait qu’en dépit du nombre important de représentants au sein dudit Conseil atteignant jusqu’à 105 membres, ces dispositions favorisent une logique de représentation exclusive au détriment de la logique de la représentation proportionnelle.
R3- Adopter une approche d’ensemble de la négociation collective et des relations professionnelles définissant, avec précision, les acteurs du dialogue social aux différents niveaux national, sectoriel et celui de l’entreprise, les différentes étapes de la négociation, les devoirs des parties tout au long du processus de négociation, en établissant un devoir de négociation de bonne foi pendant toutes ses étapes.
R4- Redéfinir le droit de grève en portant notamment:
– Réaffirmation du droit des travailleurs de recourir à la grève en vue de la défense de leurs revendications professionnelles et interdiction subséquente d’y porter atteinte par une quelconque sanction disciplinaire;
– Interdiction des grèves illégales, y compris notamment la grève déclenchée pour des motifs ne répondant pas à des revendications professionnelles, comme la grève politique lorsqu’elle n’a aucun lien avec les conditions du travail ainsi que les formes de grève abusive, comme la «grève perlée», la «grève de zèle» et la «grève tournante»;
– Définition des conséquences liées à l’exercice, même légal, du droit de grève, y compris notamment la retenue de salaire;
– Instauration d’un devoir de paix sociale englobant l’obligation expresse d’épuiser les possibilités de négociation et de dialogue avant de recourir à la grève.
Restaurer la valeur du travail
10. Il incombe, en conclusion, de rappeler une fois de plus que la communauté nationale dans son ensemble est appelée à restaurer la valeur du travail qui constitue la seule vraie richesse de la Tunisie et de l’inculquer, par tous les moyens actifs et appropriés, aux plus jeunes.
C’est à ce prix en tout cas que les tunisiens, notamment les plus jeunes d’entre eux, pourront réinscrire éternellement la Tunisie dans leur confiance et accueillir chaque 1er mai, la fêté du travail, avec beaucoup d’espoir et de foi en l’avenir!
Hatem Kotrane
Professeur émérite à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis
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