Rachid Filali: «Le nombre de salariés agricoles régulièrement déclarés à la CNSS tourne autour de 100 000, soit 2,5% de la population rurale active»Rachid Filali: «Le nombre de salariés agricoles régulièrement déclarés à la CNSS tourne autour de 100 000, soit 2,5% de la population rurale active»

Expert, aux niveaux national et international, en droit social et en relations de travail, Rachid Filali  a bien voulu nous accorder cette interview. Les réponses contribuent à des éclaircissements sur la spécificité des dispositions appliquées aux rapports de travail dans le secteur agricole. 

Challenge : Les travailleurs agricoles sont souvent désavantagés dans l’exercice des droits au travail par rapport à ceux des autres secteurs d’activités. Cela est-il dû aux spécificités du secteur ? 

Rachid Filali : L’état des campagnes atteste à lui seul des conditions dégradées de vie et de travail dans l’agriculture par rapport aux autres activités économiques. La vie urbaine offre généralement davantage d’opportunités d’accéder à un emploi décent et  aux services publics. Mais il est tout aussi évident que la ville rejette à sa périphérie et à ses quartiers pauvres les travailleurs les plus précaires qu’ils soient indépendants ou salariés, tous secteurs d’activités confondus. Les conditions de vie et de travail dépendent principalement de l’accès au travail décent. Or, la qualité des emplois dépend de leur insertion dans l’économie formelle comme l’indique la recommandation de l’OIT n° 202 de l’OIT sur la transition de l’économie informelle à l’économie formelle. Cela se vérifie principalement pour le travail salarié qui demeure la cible de la législation du travail et au cœur de la protection sociale.

Dans les pays industrialisés, la majorité de la population travaille sous le statut de salariat qui garantit à tous un revenu décent et une protection sociale étendue. La reproduction de ce modèle dans les pays du sud profite partiellement à la frange des travailleurs occupés dans les entreprises structurées et les services publics. Le reste des actifs et leurs familles est rejeté dans l’économie informelle. Les salariés temporaires, occasionnels ou non déclarés de l’industrie et du commerce ainsi que les petits entrepreneurs de l’artisanat, du commerce  et des métiers occupent des emplois précaires et sont exclus de la couverture sociale. La carrière professionnelle de la majorité des travailleurs est perlée d’épisodes d’inactivité, de chômage, de sous-emploi et de travail salarié qui peut être plus ou moins déclaré, ce qui affecte négativement les revenus du travail et la constitution des droits à la sécurité sociale. La loi a beau proclamer l’égalité de tous les travailleurs,  elle ne peut se concrétiser pour ceux qui travaillent dans l’économie informelle que par leur transition vers l’économie formelle.

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Le monde rural réunit tous les facteurs d’insertion dans l’économie informelle et d’exclusion de l’aire de travail protégé. La majorité des travailleurs vit dans des micro-exploitations de superficie inférieure à un hectare. Une grande partie des personnes en âge de travail sont déclarées inactives ou sous le statut d’aides familiaux, c’est-à-dire de travailleurs au sein de la cellule familiale sans accéder à un revenu personnel. Cette catégorie affecte tellement de travailleurs ruraux qu’elle influence positivement le taux d’occupation de la population rurale et réduit corrélativement celui du chômage à l’échelle nationale de manière artificielle. A l’exception d’une frange limitée de salariés permanents occupés principalement dans les exploitations modernes insérées dans les filières d’approvisionnement mondiales, les autres travailleurs salariés n’accèdent qu’à des emplois dans des exploitations de taille moyenne ou petite. Si l’on prend comme indicateur de l’accès au travail décent, l’immatriculation à la CNSS, on constate que le nombre des travailleurs agricoles régulièrement déclarés tourne autour de 100.000 alors que l’emploi rural occupe plus du tiers de la population active. Pourtant, depuis 1981, les salariés de l’agriculture bénéficient de ce droit ; ils jouissent depuis 2004 des mêmes droits au travail que les salariés des autres branches d’activité. Or, manifestement la loi reste partiellement inappliquée dans ces deux dimensions à la plupart des salariés agricoles. Les employeurs de l’agriculture invoquent, à ce sujet, des difficultés objectives qui empêcheraient l’application d’une législation conçue, à son origine pour les travailleurs de l’industrie et du commerce et qui s’avèrerait inappropriée à l’emploi dans l’agriculture. Leurs organisations professionnelles revendiquent en conséquence, un statut juridique particulier, adapté aux spécificités de l’agriculture.

Challenge : La reconnaissance d’un tel statut ne risque-t-elle pas de porter atteinte à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession qui constitue un droit fondamental au travail ? 

R.F. : La prise en compte des particularismes des activités professionnelles a toujours été présente aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Elle est aussi fortement présente dans les normes internationales de travail. Le Code du travail a unifié les règles antérieures, amélioré leur contenu et étendu leur champ d’application aux travailleurs agricoles. Il a toutefois maintenu en vigueur les dispositions du Code du commerce maritime applicables aux marins et celles du Code minier applicables aux mineurs. Ces deux catégories de travailleurs se trouvent en conséquence assujettis aussi bien aux dispositions communes du code du travail qu’aux règles dérogatoires de ces deux codes tels qu’elles ont été implicitement modifiées. 

Son article 3 a également maintenu en vigueur des dispositions disparates de lois applicables aux journalistes professionnels, aux personnels des industries cinématographiques et aux concierges. Leurs dispositions constituent, d’une autre manière, des  mesures ponctuelles qui complètent à l’égard de ces catégories professionnelles les règles du Code du travail. Celui-ci énonce aussi quelques mesures particulières aux VRP et aux travailleurs des sous-entreprises, par exemple. Son article 4 annonce même l’adoption de lois spéciales pour les travailleurs domestiques et ceux des petites entreprises artisanales qui doivent avoir pour effet de leur conférer leurs premiers droits au travail à travers des régimes particuliers qui s’appliquent en dehors du champ d’application des règles communes du travail salarié. 

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A la différence de ces situations historiques ou récentes dans lesquelles la législation décide de l’octroi de statuts particuliers à différents secteurs d’activités et même à des catégories spécifiques de travailleurs, il a été décidé de mettre fin à la législation antérieure applicable aux exploitations agricoles et de les intégrer sans nuance dans le champ d’application du Code du travail. Les dérogations reconduites concernent le SMAG et le paiement du salaire en cas de suspension du travail en raison d’une intempérie.

Il est utile peut-être de rappeler que pendant toute la période du protectorat, le secteur agricole n’était pas concerné par le droit du travail. Une première loi, adoptée en 1958, dans le contexte de la récupération des terres agricoles et la perspective de la réforme agraire, a vu le jour et a poussé à la conclusion d’une centaine de conventions collectives entre des exploitants, principalement européens et l’UMT. En 1973, elle a été abrogée et remplacée, dans le contexte de la marocanisation, par une nouvelle législation dont l’impact s’est ressenti principalement dans les exploitations récupérées par l’Etat.  

En faveur de la préférence donnée par le législateur à l’assimilation totale de l’emploi agricole aux autres emplois salariés, on a mis en exergue l’objectif de rapprochement du droit marocain avec les législations européennes prévu par les accords de coopération et les nécessités  de mettre à niveau le droit du travail en l’unifiant et en mettant fin à des statuts particuliers qui ne confèrent qu’une protection incomplète voire inégalitaire. L’intégration dans le Code du travail garantit l’exercice des droits fondamentaux au travail à tous et constitue un levier de mise à niveau sociale dans les activités demeurées prisonnières d’usages professionnels désuets et de stéréotypes qu’il importe de combattre. En ce qui concerne les activités agricoles, elle sont de nature à soutenir leur modernisation, renforcer la compétitivité des entreprises, favoriser leur insertion dans les chaines d’approvisionnement mondiales et faire taire les critiques des pays concurrents qui allèguent l’irrespect des normes et le dumping social.

Les détracteurs de la réforme ne remettent pas en cause forcément les objectifs  et les nécessités de la révision de la législation antérieure. Ils critiquent par contre, l’application totale à l’emploi agricole  de dispositifs juridiques et institutionnels conçus pour l’emploi permanent et à plein temps dans des établissements industriels et commerciaux, en négligeant totalement les caractéristiques du travail agricole et de son implémentation en milieu rural. Le décalage entre la loi et les réalités de l’emploi agricole ne peut que renforcer son ineffectivité et accroitre l’insécurité juridique dans les relations de travail. On fait observer aussi,  que dans la mesure où la plupart des dispositions du Code du travail sont impératives, il n’est guère possible de les modifier par la voie conventionnelle, ce qui renforce leur rigidité et empêche le développement de la négociation collective et des conventions collectives. 

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Au plan de la législation, l’introduction dans le droit en vigueur de mesures particulières à l’emploi agricole peut prendre aussi bien la voie d’une loi spéciale, comme celles qui ont été prescrites par l’article 4 du Code du travail ou celle de dispositions dérogatoires à insérer dans le code à l’occasion d’une prochaine révision qui est aussi réclamée par d’autres voix et pour d’autres motifs. Il demeure nécessaire d’identifier au préalable d’une part les règles du Code du travail qui soulèvent  des problèmes d’application avérés dans l’agriculture, mais aussi de recenser les questions qui revêtent une importance cruciale pour la protection des travailleurs agricoles et qui ne sont pas traitées par le droit actuel en raison des spécificités de l’emploi dans l’agriculture ou en milieu rural. Sur la base d’un tel état des lieux, il importe de chercher les solutions alternatives soutenables.  

Challenge : Comment parvenir à doter le travail agricole d’un statut particulier tout en garantissant l’égalité de traitement de tous les salariés et la conformité aux normes internationales ?

R.F. : Il est vrai que les normes de travail en vigueur au Maroc comme dans les autres pays dérivent historiquement du droit industriel et occultent largement les spécificités du travail agricole. Les premières conventions de l’OIT ont aussi été conçues pour l’emploi dans les industries. La plupart ont donné lieu plus tard à des mesures analogues pour les activités commerciales et de services. Mais rares sont celles qui ont été étendues à l’agriculture. Ce décalage normatif s’est maintenu du fait que les conventions thématiques récentes s’adressent à tous les travailleurs, sans distinction ou à des catégories spécifiques comme les marins et les travailleurs domestiques.

En matière de durée du travail par exemple, les normes internationales ratifiées par le Maroc prescrivent depuis le début du XXème siècle la semaine de 48 heures, la journée de huit heures et le repos hebdomadaire respectivement pour les activités industrielles et commerciales. Elles n’ont pas, à ce jour, d’équivalent pour le secteur agricole. En revanche, les normes relatives au congé annuel payé ont donné lieu aussi à une convention pour l’agriculture. Sauf à surcharger la loi par des dérogations de détail, la codification de la loi nationale tend à étendre à tous les travailleurs les normes internationales les plus élevées.  L’impact sur les catégories qui étaient les moins bien protégées s’en trouve parfois inadapté. Il est amplifié plus encore  lorsqu’on améliore les avantages consentis sur la voie du progrès social. 

C’est le cas lorsque le code du travail fait bénéficier de la durée du travail et de sa réduction de 48 heures à 44 heures tous les travailleurs qui n’y étaient pas assujettis. Sa répartition sur les jours de  la semaine s’en trouve affectée aussi à la fois par la généralisation du repos hebdomadaire, alors que les normes internationales n’y obligent pas. Ce ne sont pas donc ces normes qui constitueraient un obstacle à l’aménagement différent du temps de travail en agriculture, pour autant que la question soit posée en l’occurrence.  La convention de l’OIT de 2006 sur le travail maritime offre en la matière un exemple saisissant de souplesse dans la répartition de la durée légale du travail en ouvrant grande la voie au report des repos et aux heures supplémentaires. En tenant compte des intérêts des parties et des impératifs de sécurité de la navigation, elle oblige les Etats qui la ratifient à fixer librement la répartition de la durée hebdomadaire de 48 heures  sous réserve de garantir un temps minimum de repos de dix heures entre deux services au cours de 24 heures continues et un nombre maximum de soixante-douze heures de travail au cours d’une même semaine, sauf urgence ou nécessité grave. 

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Chaque fois que l’agriculture ne se trouve pas placée sous les mêmes normes internationales que les autres secteurs économiques, il est envisageable d’assouplir, pour mieux les adapter à ses besoins propres, les règles en vigueur. Il faudrait au préalable définir valablement les emplois présumés relevant de l’activité agricole et pour lesquels l’application du droit commun pose problème ou gagnerait à être corrigée.  La question pourrait  se poser, par exemple, pour les activités de production et de transformation installées en milieu urbain, pour les maillons de la chaine d’approvisionnement agricole chargés de la distribution, de  la commercialisation, de  la logistique, y compris les stations de conditionnement, ou encore pour les établissements de transformation du lait ou d’autres produits agricoles. 

La prévalence de l’emploi saisonnier s’invite en tête des préoccupations que soulève la reconnaissance d’un statut particulier pour l’emploi agricole. L’abandon de la distinction introduite par la législation antérieure entre les travailleurs permanents avec les autres salariés rend urgente la définition de l’emploi saisonnier et des droits qui lui sont attachés en termes de priorité d’embauche, d’ancienneté, d’aménagement des congés légaux et d’exercice des droits à la couverture sociale. Elle devrait contribuer à mieux appréhender les conditions de recours au CDD et fixer des critères clairs pour sa requalification en CDI, compte-tenu des interruptions fréquentes des relations d’emploi agricole.

Le débat sur la prise en compte des spécificités de l’emploi agricole doit aussi pousser à traiter de questions qui y revêtent une acuité certaine pour des considérations sociojuridiques ou territoriales telles que le portage ou le marchandage de la main-d’œuvre occasionnelle,  son transport, la préférence  à l’embauche accordée aux travailleurs issus des collectivités ethniques propriétaires de la nue-propriété des terres, les équipements d’hygiène et la protection de l’environnement…etc. 

La taille de l’entreprise agricole, sa localisation et le nombre de ses travailleurs peuvent aussi constituer des arguments en faveur de mesures dérogatoires. On notera à ce sujet, que la convention de l’OIT n° 110 sur les plantations, adoptée en 1958 a prévu la possibilité  d’exclure de son champ d’application les exploitations familiales ou de petite taille produisant pour la consommation locale et n’employant pas régulièrement de travailleurs salariés. Son Protocole adopté en 1982 a fixé à 5 hectares et à dix travailleurs les limites à considérer à cette fin.  Même les obligations qu’elle prévoit sont pour certaines parties, obligatoires, et pour d’autres, optionnelles, afin de tenir compte du milieu et de la possible mise en œuvre de manière progressive. Son champ d’application porte restrictivement sur les plantations situées en zones tropicales et subtropicales. 

Auteur: Mohamed Amine
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