Plusieurs Québécois ne voient pas l’utilité de faire un testament. Pourtant, il s’agit d’une précaution qui permet d’éviter bien des ennuis et de mettre certains héritiers dans la dèche. Qui héritera à leur décès ? En l’absence d’un testament, c’est le Code civil du Québec qui détermine qui seront les héritiers et la façon dont les biens du défunt seront répartis. C’est ce qu’on appelle une succession légale (déterminée par la loi) ou succession ab intestat (en l’absence de testament).

Que dit la loi ?

En l’absence de testament, le Code civil prévoit que pour avoir la qualité d’héritier, il faut obligatoirement avoir un lien de parenté ou un lien de mariage avec la personne décédée. C’est évidemment, l’héritier le plus proche qui aura priorité, mais il faut également tenir compte d’autres facteurs. La personne décédée était-elle mariée ou unie civilement au moment de sa mort ? Avait-elle des enfants, père et mère ou des frères et ses sœurs toujours vivants ? En l’absence de parenté jusqu’au 8e degré ou si personne ne réclame la succession, ce sera l’État qui recueillera.

Qui est liquidateur de la succession ?

En l’absence de testament, les héritiers sont automatiquement et collectivement liquidateurs de la succession, mais ils peuvent désigner une seule personne pour occuper se rôle.

Le défunt a des enfants et est marié ou uni civilement

Lorsque le défunt est marié ou uni civilement, la loi exige d’abord de procéder au partage du patrimoine familial, auxquelles sont soumises les personnes mariées ou unies civilement. C’est d’abord selon les droits prévus au patrimoine familial et au régime matrimonial que les biens seront répartis. Tous les autres droits, c’est-à-dire, ceux n’étant pas régis par les dispositions précédentes, seront ensuite, divisés entre la succession et le conjoint survivant, selon les règles établies par la loi, soit un tiers pour le conjoint et deux tiers pour les enfants du défunt. 

La personne décédée n’a pas d’enfant et est marié ou uni civilement

La situation étant différente, le partage sera également différent. Après la liquidation des droits matrimoniaux, le conjoint hérite des deux tiers de la succession et les père et mère du défunt héritent du tiers de la succession. Si les parents sont déjà décédés, au moment de son décès, les frères et sœurs se partageront en parts égales, le tiers qui revenait aux parents. Dans le cas où le défunt n’a ni enfant, ni parents et ni frères, ni sœurs, neveux ou nièces, l’époux ou le conjoint uni civilement hérite de la totalité de la succession.

Le défunt a des enfants et n’est pas marié ou uni civilement

Dans un cas où le défunt avait des enfants, mais n’était pas marié ou uni civilement au moment de son décès, les enfants du défunt se partagent la totalité de la succession en parts égales. Toutefois, si le défunt n’avait pas d’enfants ou de conjoint légal, la moitié de la succession est dévolue aux parents de la personne décédée et l’autre moitié est distribuée à ses frères et sœurs. Si le défunt n’avait plus de parents au moment de son décès, ses frères et sœurs se partagent en parts égales la totalité de la succession.

Bref, plusieurs scénarios sont envisageables ! Pour connaître les particularités de votre situation, mieux vaut consulter un notaire !

Selon la loi, le conjoint de fait n’est pas un héritier légal

Plusieurs supposent qu’ils hériteront tout de go à la mort de leur conjoint de fait qui meurt sans testament. Il s’agit d’une grave erreur qui risque de leur apporter une grande déception, mais aussi, de plonger certains d’entre eux dans l’embarras financier. Contrairement au conjoint marié ou uni civilement, le conjoint de fait de la personne décédée n’est pas un héritier selon la loi, et ce, peu importe le nombre d’années de cohabitation avec son conjoint ou le nombre d’enfants qu’ils ont eu ensemble. Il est tout simplement considéré comme un étranger au sens de la loi.

 

Seul un testament en faveur du conjoint de fait lui permet d’hériter

En revanche, quelques organismes gouvernementaux protégeant les droits socio-économiques confèrent des droits aux conjoints de fait. C’est le cas de la Société de l’assurance automobile du Québec qui reconnaît le droit du conjoint de fait de recevoir une indemnité à la suite du décès de son partenaire dans un accident automobile. La Loi sur le régime des rentes du Québec accorde également, au conjoint de fait survivant, le droit à la rente de survivant. Chacune des lois à caractère social impose toutefois, certains critères précis qui diffèrent d’une loi à l’autre (durée de la cohabitation, existence d’un enfant, dissolution d’une union précédente, etc.). On peut consulter le site du Ministère de la Justice pour obtenir une liste des lois qui accordent aux conjoints de fait les mêmes droits et obligations que les conjoints mariés ou unis civilement.

 

Une double vérification s’impose dans le cadre d’un conjoint en instance de divorce

Attention ! Si la personne décédée était encore mariée ou unie civilement au moment de son décès et ce, même si elle n’habitait plus avec son conjoint légal, au moment de son décès, c’est ce dernier qui pourra réclamer certaines sommes à la succession. Il pourra de plus, hériter d’une partie ou de la totalité du patrimoine en l’absence d’un testament. Le fait que le défunt avait un(e) conjoint(e) de fait depuis plusieurs années n’y changera absolument rien ! C’est le conjoint légal qui empochera tout, si les procédures de divorce ne sont pas terminées, et que le jugement n’a pas été rendu.

Égalité entre enfants biologiques, adoptés et d’unions différentes

Si la personne décédée et parlant d’enfants de plusieurs unions, la loi ne fait aucune distinction : tous hériteront tous en parts égales, et ce, peu importe qu’ils soient issus d’une union de fait ou de l’union du mariage ou de l’union civile. Il faut également savoir que les enfants adoptés sont sur le même pied d’égalité que les enfants biologiques et ce, dans tous les aspects du droit de la famille, incluant les successions. 

Martine Dallaire, B.A.A

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